← France

11DA00564

CETATEXT000026829938 J7_L_2012_12_000001100564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829938.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/12/2012, 11DA00564, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00564 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 avril 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901414 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SAS Soloc Rabotage a été assujettie au titre de l'année 2007 dans le rôle de la commune de Crépy-en-Valois (Oise) ; 2°) de remettre à la charge de la société les cotisations de taxe professionnelle dont la décharge a été prononcée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SAS Soloc Rabotage, qui a pour activité la location d'engins de travaux de voirie, a bénéficié au mois d'avril 2005, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, d'une transmission universelle du patrimoine d'une société filiale dont elle était l'associée unique ; que l'administration a remis en cause les bases d'imposition à la taxe professionnelle déterminées, s'agissant de l'établissement situé sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois (Oise), à partir des valeurs d'apport des équipements et biens, et procédé à leur rehaussement en retenant, sur le fondement des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, le prix de revient desdites immobilisations avant l'opération d'apport partiel d'actif ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la SAS Soloc Rabotage tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle ainsi mise à sa charge au titre de l'année 2007 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. (...). En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées, invoquées en l'espèce par l'administration, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, en l'absence de cession, c'est à tort que l'administration a, par application des dispositions dudit article, procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations transmises à la SAS Soloc Rabotage par voie de transmission universelle des actifs de sa filiale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne comporte aucune contradiction de motif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SAS Soloc Rabotage. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00564 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.