CETATEXT000026829958 J7_L_2012_12_000001200057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829958.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12DA00057, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00057 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 janvier 2012, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106860 du 30 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Pavlo A, annulé l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2011 ordonnant le placement de M. A en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'arrêté contesté porte, de manière lisible, le nom, la signature ainsi que le titre de M. Daniel B bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 28 juillet 2011 ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé qu'il était entaché d'incompétence ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille et devant elle ; Sur la légalité de la décision de remise aux autorités polonaises :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a prononcé la remise aux autorités polonaises de M. A énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir, d'une part, que son véritable passeport est revêtu d'un visa Schengen valable jusqu'au 4 janvier 2012, cette pièce n'est pas versée au dossier et l'intéressé déclare, d'ailleurs, qu'elle n'est pas en sa possession ; que l'intéressé a présenté aux services de police lors de son interpellation des documents administratifs contrefaits ; que si M. A fait valoir, d'autre part, qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, alors surtout qu'il a déclaré aux services de police qu'il en était démuni, il ne l'établit pas ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision de remise aux autorités polonaises, pays dont il provenait directement lors de son interpellation, n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a placé M. A en rétention énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement, et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas mis à même M. A de présenter des observations doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisé : " (...) /
- Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même directive : "
- À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: / a) il existe un risque de fuite / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. /
- (...) / La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ;
- Considérant que la décision contestée précise que M. A n'offre pas les conditions de garanties de représentation suffisantes, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à sa remise aux autorités polonaises et qu'il est nécessaire de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à cette procédure ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale a précisé le motif rendant nécessaire le placement en rétention de l'intéressé et a cité les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut se prévaloir directement des stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été régulièrement transposées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 2011 décidant la remise de M. A aux autorités polonaises et son placement en rétention ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106860 du 30 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Pavlo A. Copie sera adressée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00057 4 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.