CETATEXT000026829962 J7_L_2012_12_000001200220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829962.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12DA00220, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00220 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 février 2012 et régularisé par la production de l'original le 14 février 2012, présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001851 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 22 juin 2009 prononçant la radiation des cadres de M. Dany A, ensemble la décision du 28 août 2009 rejetant son recours gracieux ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que le MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 22 juin 2009 prononçant la radiation des cadres de M. Dany A, ensemble la décision du 28 août 2009 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant que pour prononcer la radiation des cadres par mesure disciplinaire de M. Dany A, gendarme affecté à la brigade territoriale autonome d'Arleux, le MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que désigné le 27 août 2008 pour effectuer un service de nuit à compter de 22 heures, l'intéressé a été soumis à un dépistage d'alcoolémie qui a révélé une imprégnation de 0,30 milligrammes par litre d'air expiré ; que si, en cause d'appel, le ministre fait valoir que ce dernier qui avait été sanctionné pour des mêmes faits le 27 novembre 2001 et le 3 mars 2003 aurait ainsi démontré son incapacité à s'amender et qu'il avait été muté en 2003 dans l'intérêt du service à raison de dettes personnelles envers des commerçants de sa circonscription, la motivation de la décision contestée du 22 juin 2009 ne révèle pas la prise en compte d'un comportement général de M. A ; que, par suite, et alors même que l'état alcoolique de celui-ci était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, le MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a, en infligeant à M. A la révocation à raison du seul fait retenu, prononcé à son encontre une sanction disproportionnée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 22 juin 2009 prononçant la radiation des cadres de M. Dany A, ensemble la décision du 28 août 2009 rejetant son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DÉFENSE et aux ayants droit de M. Dany A. '' '' '' '' 2 N°12DA00220 08-01-01-05 Armées et défense. Personnels des armées. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Discipline.