CETATEXT000026829966 J7_L_2012_12_000001200256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829966.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12DA00256, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00256 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak FOUTRY M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2012, présentée pour M. Diarra A, demeurant chez Mme Maria B, ..., par Me G. Foutry, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103096 du 2 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 30 octobre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour en France pour une durée de six mois, l'informant de ce qu'il ferait l'objet d'un signalement, aux fins de non-admission, dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; que faute pour M. A d'établir qu'il vivait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2. Considérant, d'autre part, que si M. A soutient vivre en France depuis 2001, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que célibataire et sans enfant, il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de 34 ans ; que par la seule production de bulletins de paie, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France alors qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile en 2002 ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 3. Considérant, enfin, que la décision contestée vise les 1° et 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que M. A est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, faute pour lui de démontrer les conditions de son entrée en France et de ne justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 4. Considérant, d'une part, que la décision contestée vise les a),
- b)et
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise également qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à son obligation de départ dès lors qu'il ne peut justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de disposer d'une adresse stable ; que, dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...)7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite; (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent des critères objectifs sur la base desquels il y a lieu de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite, qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision contestée à raison de l'incompatibilité des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 avec celles de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne possède pas de résidence fixe et qu'il n'a pas, depuis 2002, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, en application du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, faute pour le requérant de démontrer que sa situation présentait des circonstances particulières s'y opposant ; 8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire : 9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de disposer d'une adresse stable et qu'il n'a pas, depuis 2002, sollicité l'octroi d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'illégalité en prenant à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction du territoire ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à six mois la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diarra A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00256 4 5 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.