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12DA00408

CETATEXT000026829970 J7_L_2012_12_000001200408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829970.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12DA00408, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00408 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200529 du 20 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 16 février 2012 décidant le placement de M. Nathanaël A en rétention et a mis à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-
  2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 de ce code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 , l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en octobre 2002, M. A a fait l'objet, à plus de vingt reprises, de poursuites judiciaires et de condamnations pour des faits graves de vols, violences, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, acquisition, détention et usage de stupéfiants ; qu'il a refusé d'être extrait de sa cellule où il purgeait une peine de huit mois d'emprisonnement, le 14 septembre 2011, pour se présenter au consulat du Congo afin de faire l'objet d'une reconnaissance pour obtenir un laissez-passer dans ce pays, en conséquence d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il a déclaré, le 29 août 2011 aux services de police, ne pas vouloir quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les circonstances que M. A vivrait au domicile de sa soeur et est entré en France depuis près de dix ans ne permettaient ni de considérer qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation, ni qu'existait une perspective raisonnable pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté en date du 16 février 2012 plaçant M. A en rétention était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen et devant elle ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
  5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 7 novembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Parrot B a reçu délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis en possession de l'arrêté du 4 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans, le procès-verbal établi par les services de police le 29 août 2011, atteste, par sa signature, que le requérant a reçu notification de cet arrêté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. (...) " ; qu'il ressort de deux procès-verbaux du 16 février 2012, ainsi que du registre de rétention produit par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, que d'une part, la décision de placement en rétention a été notifiée à M. A par les services de police et, que d'autre part, il a été informé de ses droits en qualité de personne retenue et n'a pas voulu en faire usage ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté contesté a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 septembre 2011, il est constant que ce jugement a été annulé par la cour de céans par un arrêt du 24 mai 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que nonobstant le fait que M. A dispose d'attaches familiales en France où il est arrivé âgé de 16 ans et réside depuis une dizaine d'années, eu égard à ses conditions de séjour et à ce qui a été dit précédemment, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 16 février 2012 décidant le placement M. A en rétention ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200529 du tribunal administratif de Rouen du 20 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nathanaël A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00408 4 5 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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