CETATEXT000026829974 J7_L_2012_12_000001200563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829974.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/12/2012, 12DA00563, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00563 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2012, présentée pour Mme Anahit A, demeurant chez Mme Sirush B, ..., par Me Rouly, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103807 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Rouly dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, entrée en France le 18 février 2009 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 9 avril 2009 ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 avril 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2011 ; que par une demande adressée par son conseil au préfet de la Seine-Maritime par voie postale le 22 novembre 2011, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que Mme A relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé sa demande de titre de séjour par voie postale ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle s'est présentée, à cet effet, à la préfecture de son domicile le 28 novembre 2011, les deux seules attestations qu'elle produit, dont l'identité de l'une n'est pas établie et l'autre est rédigée en termes généraux, sont insuffisantes pour l'établir ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A a demandé un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait recommandé d'avoir recours à la voie postale ; que dans ces conditions, le préfet a pu légalement rejeter la demande de Mme A comme irrégulière ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante ; que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France pour la dernière fois en février 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et est mère d'un enfant qui vit en Arménie ; qu'elle dispose ainsi d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où elle aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 45 ans ; qu'ainsi, le Préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que comme il a été dit au point 3, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre au séjour Mme A en se fondant sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressée ; que par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision des moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que si Mme A allègue que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'intéressée de justifier de sa situation personnelle pour obtenir un délai de départ supérieur à 30 jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 avril 2010, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de Mme A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime s'est borné à relever la durée et les conditions de séjour de l'intéressée, ses conditions d'entrée et l'absence de liens privés et familiaux en France ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A à l'encontre de cette mesure, que l'intéressée est fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et doit être, pour ce motif, annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 novembre 2011 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le jugement du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêté du préfet. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anahit A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00563 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.