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12DA00977

CETATEXT000026829979 J7_L_2012_12_000001200977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829979.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/12/2012, 12DA00977, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00977 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 juillet 2012, présentée pour M. Mustafa A, demeurant chez M. Suat B, ..., par Me C. Madeline, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200682 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Madeline de la SELARL Eden avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité turque, entré en France le 10 juin 2003 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 13 novembre 2006, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2007 ; que, par un arrêté du 23 avril 2009, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté en date du 17 janvier 2012, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. A relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, sous le visa des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la situation de M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, sa situation familiale ne pouvant être regardée comme un motif exceptionnel et la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  4. Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 10 juin 2003, soit depuis près de neuf ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2006, 2008 et 2011, qu'il justifie par des promesses d'embauche de garanties d'insertion professionnelle, ces seules circonstances ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A se prévaut de sa résidence en France depuis plus de neuf ans, avec sa concubine de même nationalité, laquelle est en situation irrégulière, et leurs trois enfants nés en 2006, 2008 et 2011 ; qu'il fait valoir que son fils aîné est scolarisé, qu'il justifie de garanties d'insertion professionnelle et qu'il dispose d'attaches familiales en France ; que, toutefois, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2003 et n'établit pas sa présence régulière en France depuis cette date ; que si M. A déclare vivre maritalement avec une compatriote il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette vie maritale ; que le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, aucune circonstance ne s'oppose à ce que les enfants de M. A nés en 2006, 2008 et 2011 le suivent avec leur mère dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du
  9. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du
  11. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 13 novembre 2006, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2007 ; que la décision en litige n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00977 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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