← France

12DA01033

CETATEXT000026829983 J7_L_2012_12_000001201033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829983.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/12/2012, 12DA01033, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01033 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 16 juillet 2012, présentée pour Mme Marie-Joséphine A née B, demeurant chez Mme Marie-Louise C, ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200802 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Sénégal comme pays de destination ainsi que celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 18 août 2008 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 mars 2009 au 2 mars 2010 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, suite à son mariage célébré le 8 avril 2008 au Sénégal ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par le préfet de l'Oise, par un arrêté du 1er février 2011, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 juin 2011 ; qu'après un réexamen de la demande de l'intéressée, le préfet de l'Oise a de nouveau refusé le titre de séjour demandé, par un arrêté du 13 juillet 2011, qui a été annulé par un jugement du 8 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens ; que Mme A a sollicité le 9 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 8 février 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que Mme A relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
  3. Considérant que le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée à compter du 3 mars 2009 à Mme A au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la communauté de vie avait cessé depuis le 1er février 2010, ce dernier a engagé une procédure de divorce, le 19 février 2010, qui a fait l'objet d'une ordonnance du 8 juin 2010 du juge des affaires familiales de non-conciliation ; qu'ainsi, la rupture de la communauté de vie ne saurait être regardée comme procédant des violences conjugales qu'allègue la requérante, au demeurant sans les établir ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme A, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme A fait valoir que depuis son entrée sur le territoire français, elle a transféré le centre de ses intérêts, qu'elle est bien intégrée tant sur le plan personnel que professionnel dans la mesure où elle a régulièrement travaillé pour le compte d'une agence de travail intérimaire ; que, toutefois, comme cela a été dit précédemment, il est constant que la communauté de vie avec son époux a cessé ; que, par ailleurs, l'intéressée est entrée en France en 2008, à l'âge de 30 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine et dispose d'attaches familiales fortes au Sénégal où vit sa fille mineure ; que dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France de Mme A, l'arrêté du 8 février 2012 du préfet de l'Oise en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Joséphine A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01033 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.