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12DA01044

CETATEXT000026829985 J7_L_2012_12_000001201044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829985.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/12/2012, 12DA01044, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01044 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak BERTHE Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 19 juillet 2012, présentée pour M. Guy Bernardin A, demeurant ..., par Me A. Berthe, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200303 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, dans les mêmes conditions, de procéder à un réexamen de sa situation et dans l'attente de l'admettre provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Berthe dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 10 mai 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 24 juin 2009 au 23 juin 2010 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, suite à son mariage célébré le 23 janvier 2009 à Brazzaville ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Nord le 5 mai 2010 ; que, par un arrêté en date du 21 juin 2010, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné la République démocratique du Congo, pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. A relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
  3. Considérant que le préfet du Nord a, par la décision du 21 juin 2010 en litige, refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire valable du 24 juin 2009 au 23 juin 2010 délivrée à M. A au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis le 29 novembre 2009 ; que si le requérant soutient que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte du contexte de violences psychologiques constitutives de violences conjugales dont il a fait l'objet, il n'établit toutefois pas avoir fait valoir au préfet lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour que la rupture de la vie commune aurait été liée à des actes de violences conjugales de son épouse ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en n'examinant pas les circonstances dans lesquelles la rupture de la communauté de vie est intervenue, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux a cessé à la date de la décision en litige ; que par suite, et alors même que l'intéressé n'est pas à l'initiative de la rupture de la vie commune, le préfet du Nord n'a pas, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A, fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 10 mai 2009, que ses deux enfants et la plupart des membres de sa famille sont de nationalité française ; que, toutefois, comme cela a été dit précédemment, il est constant que la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que l'intéressé n'établit pas par les seules pièces qu'il contribue de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants issus d'une précédente relation avec une compatriote ; que, par ailleurs, M. A est entré pour la dernière fois en France à l'âge de 26 ans et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille aînée ainsi que deux frères et deux soeurs ; que la circonstance que les premiers juges ont retenu que l'intéressé n'était pas isolé dans son pays d'origine où résidaient ses parents alors que ceux-ci sont décédés après avoir précisé que sa fille aînée, deux frères et deux soeurs y vivaient, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dans la mesure où le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser le titre de séjour demandé ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France de M. A, la décision du 21 juin 2010 du préfet du Nord en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'a pas déposé de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il n'établit pas avoir fait état au préfet du Nord d'éléments relatifs à son état de santé à la date à laquelle la décision en litige a été prise ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux qu'il produit sont postérieurs à la décision attaquée et ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Bernardin A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01044 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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