CETATEXT000026829987 J7_L_2012_12_000001201174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/82/99/CETATEXT000026829987.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12DA01174, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01174 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GREFFARD-POISSON M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la décision n° 338592 du 22 juin 2012 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. Lezin A, annulant l'arrêt du 4 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a annulé le jugement n° 0901141 du 28 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 21 avril 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. A et renvoyant, dans cette mesure, l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée le 27 juillet 2012 ; Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 17 juin 2009 par la production de l'original, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat ; le PREFET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901141 du 28 avril 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 21 avril 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre une somme de 800 euros à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que M. Michel B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation de M. Bernard C, PREFET DU LOIRET, pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière, par un arrêté du 2 mars 2009 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que M. B était donc régulièrement habilité à signer l'arrêté en litige ; que si la formule " pour le préfet et par délégation " avant la signature du secrétaire général a été omise, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ; que, dès lors, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige au motif de l'incompétence du signataire ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A nourrissait, à la date de la décision attaquée, une relation stable et durable avec sa compagne avec laquelle il a eu trois enfants nés en France et a engagé les démarches nécessaires pour conclure un pacte civil de solidarité ; que, dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 21 avril 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Lezin A. Copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01174 4 5 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.