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11PA01446

CETATEXT000026837353 J1_L_2012_12_000001101446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 11PA01446, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01446 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER HOFFMANN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la SA Colombo, dont le siège est 4 rue du Poitou à Montrouge

(92120), représentée par son président directeur général en exercice, M. Colombo, par Me Hoffman ; la SA Colombo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908602/3-3 du 25 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) à lui verser, d'une part, pour le règlement définitif de son marché, la somme de 104 400 euros HT et, à titre subsidiaire, la somme de 10 616,80 euros HT et, d'autre part, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser les sommes de 104 400 euros HT et de 25 000 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, la somme de 10 616,80 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76.87 du 21 janvier 1976 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Lafay, pour la Société Colombo ;
  1. Considérant que, dans le cadre de la restructuration et de l'extension de l'école Advancia et de la réalisation d'un immeuble dit " Partenaires " dans le quinzième arrondissement de Paris, la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a confié à la SA Colombo, le 8 octobre 2007, la réalisation de travaux de démolition et de déshabillage de deux bâtiments, pour un prix global et forfaitaire de 621 400 euros HT ; que, par la présente requête, la SA Colombo fait appel du jugement du 25 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la CCIP à lui verser, d'une part, la somme de 104 400 euros HT à titre de règlement définitif du marché et, à défaut, la somme de 10 616,80 euros HT et, d'autre part, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : En ce qui concerne la somme de 104 400 euros HT au titre du préjudice subi du fait de l'allongement des travaux : S'agissant des fins de non-recevoir contractuelles opposées par la CCIP :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-T), auquel le marché litigieux ne déroge pas : " Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances. Il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis " ; qu'aux termes de l'article 13.33 : " L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires " ; qu'aux termes de l'article 13.34 : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final " ; qu'aux termes de l'article 13.41 : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation " ; qu'aux termes de l'article 13-42 : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; qu'aux termes de l'article 13-44 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif " ; qu'aux termes de l'article 13-45 : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'aux termes de l'article 50.11 : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes de l'article 50.12 : " Après que ce mémoire a été transmis par la maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 50.21 de ce cahier : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de ce refus " ; qu'aux termes de l'article 50-22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50-23 : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage " ; qu'enfin, aux termes de l'article 50-32 : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ;
  3. Considérant qu'après avoir reçu, le 6 novembre 2007, l'ordre de service n° 1 de démarrer les travaux, la SA Colombo a commencé l'exécution du marché ; que, par une télécopie du 22 novembre 2007, elle a informé le maître d'oeuvre de la présence, sur le site, de matériaux amiantifères non répertoriés dans les différents diagnostics remis lors de la consultation et a demandé la dépose de ces éléments ; que le maître d'ouvrage a alors pris la décision de faire réaliser les travaux de désamiantage complémentaire par la SA Colombo ; qu'à la suite du devis daté du 19 décembre 2007, d'un montant de 135 550 euros HT, que la SA Colombo lui a transmis au titre du surcoût du marché, la CCIP lui a notifié, le 17 janvier 2008, un ordre de service n° 2 prolongeant le délai d'exécution du marché de six semaines et lui attribuant une somme supplémentaire de 21 000 euros HT au titre de ses prestations ; que, le 15 mai 2008, le maître de l'ouvrage a décidé de prononcer la réception des travaux avec effet à la date du 16 avril 2008 ; que, par un courrier du 19 juin 2008, la SA Colombo a transmis au maître d'oeuvre un document intitulé " mémoire de travaux " ; que, par un ordre de service n° 12 du 8 août 2008, notifié le 14 août 2008, la CCIP a transmis à la SA Colombo le décompte général du marché ; que, par un courrier en date du 5 septembre 2008, notifié à la CCIP le 10 septembre suivant, la SA Colombo a refusé de signer le décompte général et a réclamé la somme de 104 400 euros HT au titre des incidences financières liées à la découverte de l'amiante non répertoriée et de la désorganisation en conséquence du chantier ; que, le 26 septembre 2008, la CCIP a indiqué que ce courrier du 5 septembre 2008 ne constituait pas un mémoire de réclamation et a invité la SA Colombo à préciser et justifier le montant des sommes revendiquées ; que, par un courrier en date du 20 octobre 2008, notifié à la CCIP le 23 octobre suivant, la SA Colombo a transmis un document intitulé " mémoire de réclamation " ; que, le 17 décembre 2008, la CCIP a proposé de lui régler la somme de 10 616,80 euros HT au titre de ce mémoire de réclamation et a rejeté le surplus de sa réclamation ; que, par un courrier du 16 janvier 2009, notifié à la CCIP le 19 janvier 2009, la SA Colombo a rejeté la proposition faite par la CCIP le 17 décembre 2008 et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 104 400 euros HT ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le devis du 19 décembre 2007, d'un montant de 135 550 euros HT, doit seulement être analysé comme la proposition financière de la SA Colombo pour les travaux supplémentaires au titre des travaux de désamiantage ; qu'il ne présente dès lors pas le caractère du mémoire de réclamation, prévu par l'article 50.11 du CCAG-T, qui doit être présenté par l'entrepreneur en cas de différend avec le maître d'oeuvre ; que l'ordre de service n° 2 ne peut par suite pas davantage être analysé comme la proposition de la personne responsable du marché, prise sur le fondement de l'article 50.12 du même CCAG-T, pour le règlement de ce prétendu différend ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, et notamment de l'absence de réserves émises par la SA Colombo lors de la signature de cet ordre de service n° 2, que, par leur comportement, un différend sur ce point serait né entre la SA Colombo et le maître d'oeuvre au cours de l'exécution du marché ; que le différend concernant le paiement de la somme de 104 400 euros HT étant intervenu lors de l'établissement du décompte général, il a ainsi le caractère d'un différend survenu entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, dont la procédure de règlement suit les règles prévues par les articles 50.23 et 50.32 du CCAG-T ; que, dès lors, la CCIP n'est pas fondée à soutenir que la SA Colombo n'est pas contractuellement recevable à saisir le juge du contrat au motif qu'elle n'a pas adressé le second mémoire de réclamation prévu par l'article 50.21 du CCAG-T ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le " mémoire de travaux ", qui a été adressé le 19 juin 2008 par la SA Colombo au maître d'oeuvre, mentionne non seulement le montant du marché de base mais aussi tous les ordres de service ayant eu une incidence financière, l'ensemble des sommes dues, les acomptes payés et le solde à payer en indiquant, dans ses fiches annexes, que l'état d'avancement des travaux est de 100 % ; que ce document, qui été établi le 24 mai 2008, soit après la levée des réserves et la décision du maître d'ouvrage, le 15 mai 2008, de prononcer la réception des travaux, constitue ainsi le projet de décompte final prévu par l'article 13.31 du CCAG-T ; que, dans son courrier du 5 septembre 2008, la SA Colombo a expressément demandé à la CCIP de lui régler la somme de 104 400 euros HT au titre des postes 4, 5 et 6 de son devis du 19 décembre 2007, qu'elle a joint à ce courrier, et qui précisait non seulement le montant réclamé pour chacun des postes mais comportait aussi des informations techniques et financières sur le montant de chacun des postes ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la CCIP, ce courrier doit être analysé comme le mémoire de réclamation prévu par l'article 13.44 du CCAG-T ;
  6. Considérant, il est vrai, que le projet de décompte final n'a pas inclus la somme de 104 400 euros HT, en méconnaissance des stipulations de l'article 13.33 du CCAG-T et que le mémoire de réclamation du 5 septembre 2008 a été transmis directement au maître de l'ouvrage et non au maître d'oeuvre, contrairement aux stipulations de l'article 13.44 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la CCIP, tant au cours de l'analyse de la réclamation de la SA Colombo que lorsqu'elle a statué sur cette réclamation, n'a nullement invoqué la méconnaissance de ces stipulations ; qu'en décidant, comme elle l'a fait, de statuer sur le bien-fondé de la réclamation et d'y faire partiellement droit, la CCIP doit dès lors être regardée comme ayant renoncé, d'un commun accord avec la SA Colombo, à l'application des stipulations des articles 13-33 et 13.44 du CCAG mentionnées au point 2 ; que, par suite, et compte tenu du principe de loyauté des relations contractuelles, elle ne peut plus, devant le juge du contrat, invoquer à son profit la méconnaissance de ces stipulations pour soutenir que la réclamation de la SA Colombo n'est plus susceptible d'être discutée au plan contentieux ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu du comportement des parties lors de la phase de réclamation, et en particulier de la décision par laquelle la CCIP, après une analyse complète de la réclamation de la SA Colombo, a expressément proposé de régler le différend qui les opposait en accordant à la SA Colombo la somme de 10 616,80 euros HT, la position que la CCIP a initialement adoptée le 26 septembre 2008 ne peut pas en l'espèce être analysée comme la décision par laquelle elle a rejeté la réclamation de la SA Colombo mais comme une étape de l'examen de sa réclamation ; que, dès lors, la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la CCIP a définitivement statué sur la réclamation de la SA Colombo correspond à la décision prise par le maître d'ouvrage en application de l'article 50.23 du CCAG-T ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA Colombo ait saisi le Tribunal administratif de Paris au-delà du délai de six mois à compter de la notification de cette décision ; que la CCIP n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa demande serait forclose sur le fondement de l'article 50.32 du CCAG-T ; S'agissant du bien-fondé de la réclamation :
  8. Considérant que le titulaire d'un marché à droit à l'indemnisation intégrale du préjudice du fait de retards dans l'exécution du marché qui ne lui sont pas imputables et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;
  9. Considérant qu'à la suite de la découverte, par la SA Colombo, de matériaux contenant de l'amiante, la CCIP a contractuellement allongé de six semaines la période d'exécution des travaux de démolition et de curage et accepté de payer à la SA Colombo les travaux supplémentaires relatifs au désamiantage, lesquels ont été confiés à un sous-traitant ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du mémoire de réclamation du 20 octobre 2008, que seuls les travaux de curage d'une petite partie du bâtiment " 1950 " ont dû être interrompus entre le 16 novembre 2007 et le 6 février 2008, à fins de désamiantage, et que l'opération du curage s'est poursuivie en dehors de cette zone jusqu'au 21 février 2008 ; que la saignée manuelle de désolidarisation des bâtiments " 1950 " et " 1908 ", à laquelle était affectée une équipe d'un chef et de trois compagnons et un matériel adapté (pelle 3 éléments, pelle de 30 tonnes, compresseur), a été interrompue pendant 7 jours ; qu'enfin, le démarrage des démolitions lourdes du bâtiment " 1950 " de l'extension du bâtiment " 1908 ", prévu initialement le 14 janvier 2008, a été reporté au 11 février 2008 ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la courte interruption des travaux de saignée manuelle de désolidarisation des bâtiments " 1950 " et " 1908 " ne permettait pas d'affecter le matériel lourd afférent à d'autres chantiers ; que la SA Colombo est dès lors fondée à demander à être indemnisée du préjudice en résultant dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu des justificatifs produits, qui ne sont pas sérieusement contestés, en l'évaluant à la somme de 15 230 euros HT ;
  12. Considérant, en revanche, que si la SA Colombo soutient qu'en raison de la désorganisation de son chantier, elle a dû affecter des " moyens additionnels ", elle ne l'établit pas par les seuls documents qu'elle produit au dossier ; que si elle fait valoir que son personnel et son matériel a été totalement immobilisé durant la totalité du chantier, soit pendant au moins six semaines supplémentaires, elle n'établit pas que ce matériel - à l'exclusion de celui nécessaire à la réalisation de la saignée - et son personnel n'auraient pas pu être employés sur d'autres chantiers, pendant la période d'interruption des travaux, ou qu'elle aurait été contrainte, postérieurement à la date d'achèvement initiale du contrat, de renforcer en moyens humains et matériels d'autres chantiers pour tenir compte de l'affectation prolongée de son personnel et de son matériel jusqu'à l'achèvement des travaux objet du marché litigieux ;
  13. Considérant, dès lors, que la SA Colombo a seulement droit à la somme de 15 230 euros HT au titre du préjudice résultant de l'allongement de la durée du chantier ; En ce qui concerne la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
  14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé par la CCIP à la réclamation présentée par la SA Colombo ait en l'espèce présenté un caractère de résistance abusive de nature à ouvrir droit à réparation ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA Colombo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire et à demander l'annulation de ce jugement et la condamnation de la CCIP à lui verser la somme de 15 230 euros HT soit 18 215,08 euros TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Colombo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme demandée par la CCIP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIP le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Colombo et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0908602/3-3 du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris versera à la SA Colombo la somme de 15 230 euros HT, soit 18 215,08 euros TTC. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris versera à la SA Colombo une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01446 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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