CETATEXT000026837357 J1_L_2012_12_000001102387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 11PA02387, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02387 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. Jimmy B, demeurant ...), par Me Samson ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904728/1 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, en date du 22 juin 2009, opérant un retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire et prononçant l'annulation de ce permis ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2009 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que, par une décision référencée " 48 SI " le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire et la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, l'intéressé étant titulaire d'un permis probatoire ; que M. B a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 13 mai 2011 dont M. B relève appel, a rejeté la demande de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points./ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée et des mentions portées au relevé intégral d'informations personnelles du requérant que M. B s'est vu retirer six points du capital de points affecté à son permis de conduire pour avoir fait l'objet à Torcy, le 25 février 2009 à 3 heures 10, d'une interpellation pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie compris entre 0,25 et 0,40 grammes par litre de sang, infraction sanctionnée par le retrait de six points du permis de conduire en application de l'article R. 234-1 du code de la route ; qu'il apparaît toutefois, au vu du procès-verbal produit par le ministre, que M. B a, en fait, été interpellé à Torcy le même jour et à la même heure pour avoir effectué un changement de direction de son véhicule sans avertissement préalable, infraction prévue et réprimée à l'article R. 412-10 du code de la route, entraînant un retrait de trois points ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de six points et à l'annulation du permis de conduire de l'intéressé, qui doit être regardée comme reposant sur des faits inexacts, est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 13 mai 2011 est annulé. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur en date du 22 juin 2009 retirant six points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B et prononçant l'invalidation de ce titre de conduite sont annulées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02387 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.