← France

11PA03213

CETATEXT000026837359 J1_L_2012_12_000001103213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 11PA03213, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03213 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GRAMOND KERVERSAU SOCIETE AVOCATS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la société Middle east airlines air Liban, dont le siège est aéroport international de Beyrouth à Berouth

(1000), au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la société Middle east airlines air Liban demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915201/3-2 en date du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 mai 2010 ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 mai 2010 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Kerversau, pour la société Middle east airlines Air Liban ;
  1. Considérant que, par une décision du 15 juillet 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a infligé à la société Middle east airlines air Liban une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cette compagnie aérienne avait débarqué le 19 avril 2009 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle Mlle X se disant Anita Mubwaka, de nationalité indéterminée, en provenance de Beyrouth et démunie de document de voyage et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que, par la présente requête, la société Middle east airlines air Liban fait appel du jugement en date du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ou lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ;
  3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
  4. Considérant, d'une part, que, le 19 avril 2009, un brigadier de police en fonction à la direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a appréhendé une personne démunie de document de voyage qui a déclaré s'appeler Anita Mubwaka, de nationalité indéterminée, et avoir été débarquée par la société Middle east airlines air Liban d'un vol arrivé le 19 avril 2009 à 5h50 en provenance de Beyrouth ; que le procès-verbal prévu par l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a alors été dressé, sur la base de ces constatations, le 19 avril 2009 à 12h10 ; que si la société requérante produit une carte d'embarquement au nom d'Anita Mubwaka, visée par les autorités libanaises avant l'embarquement, sur laquelle figurent les références du passeport ainsi que sa date et son lieu de délivrance et sa date d'expiration, il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu de l'estimation d'âge physiologique et de la date de naissance mentionnée sur cette carte d'embarquement (6 avril 1987), que l'âge de Mlle Mubwaka, lors de son embarquement par la compagnie requérante, n'était pas de 22 ans mais d'environ 15 ans et demi ; que, dans ces conditions, compte tenu de la différence importante existant entre l'âge réel de Mlle Mubwaka et l'âge mentionné sur ses documents de voyage, la société Middle east airlines air Liban, qui n'établit ni même n'allègue que la différence d'âge n'était pas visible à l'oeil nu et qui ne produit aucun autre document, et notamment pas la photocopie du document de voyage de l'intéressée, n'apporte pas la preuve que les documents que Mlle Mubwaka lui a présentés au moment de l'embarquement ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; que, dès lors, les faits ayant servi de fondement à l'amende doivent en l'espèce être regardés comme établis ; que, par suite, la société requérante est réputée avoir manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 625-1 précité ;
  5. Considérant, d'autre part, que si la société Middle east airlines air Liban fait valoir, pour demander une réduction de l'amende, sa bonne foi, l'absence de risques réels d'une immigration clandestine, l'existence des documents de voyage de Mlle Mubwaka et l'aspect économique disproportionné de l'amende par rapport au prix du billet acquitté pour un voyage entre Beyrouth et Paris au tarif économique et à son chiffres d'affaires, ces éléments ne constituent pas en eux-mêmes des circonstances particulières de nature à permettre une réduction, en l'espèce, de l'amende ; qu'ainsi, compte tenu du caractère aisément décelable de l'irrégularité relevée, de l'absence de collaboration de la société avec les services de police au moment du débarquement ou de toute autre circonstance particulière, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Middle east airlines air Liban n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Middle east airlines air Liban, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par la société requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Middle east airlines air Liban une quelconque somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Middle east airlines air Liban est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03213 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.