CETATEXT000026837363 J1_L_2012_12_000001103276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA03276, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03276 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON MARTAGUET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu, I, la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 sous le n° 12PA01525, présentée pour M. Joao A, demeurant ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109208/8 en date du 12 juillet 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2011 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 sous le n° 11PA03276, présentée pour M. Joao A, demeurant ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance susvisée par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2011 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. A, né le 24 avril 1976, de nationalité angolaise, a déclaré devant le premier juge être entré en France en 1994 ; qu'à la suite de son interpellation, par l'arrêté contesté en date du 21 mai 2011, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 12 juillet 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) / 3° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter pour irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté la demande de M. A enregistrée le 25 mai 2011 à 18 h 18 au greffe du Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 21 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière, le premier juge a relevé que cet arrêté lui avait été notifié par voie administrative le 21 mai 2011 à 17 heures 35 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette notification ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M. Jacques Castana, directeur de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par un arrêté du 19 avril 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A ; qu'en particulier, cet arrêté vise expressément l'article L. 511-1-II.1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, cet acte n'avait pas à mentionner le détail des éléments de sa vie privée et familiale, ni les circonstances conduisant l'autorité administrative à considérer que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie familiale n'était pas disproportionnée, pour répondre aux exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière contestée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est d élivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que M. A fait valoir être le père d'un enfant né en France le 11 novembre 2009 ; que, toutefois, il n'établit pas ni même n'allègue avoir eu, à la date de l'arrêté contesté, une vie commune avec la mère et l'enfant qu'il n'a reconnu que le 1er mars 2011 ; qu'il ne saurait pas davantage établir, dans ces conditions, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, à la date de l'arrêté contesté du 21 mai 2011, en se bornant à produire des tickets de caisse et trois virements en date des 9 juillet et 7 août 2010 et 19 avril 2011 respectivement de 100, 150 et 70 euros alors même qu'il produit le jugement en date du 17 février 2012 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise qui accorde à l'intéressé un droit de visite et d'hébergement, jugement rendu sur sa requête enregistrée le 28 octobre 2011, l'intéressé faisant valoir être en conflit avec la mère et déclarant n'avoir pu voir l'enfant qu'une seule fois en six mois ; que, s'il soutient que la mère résiderait en France de manière régulière et serait de nationalité congolaise, différente de la sienne, en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations ; que, si M. A a déclaré devant le premier juge être entré en France en 1994, il ne fournit aucun commencement de preuve à cet égard et n'allègue pas même être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ;
- Considérant, toutefois, que M. A n'établit pas avoir eu une vie commune avec la mère et son enfant et avoir contribué effectivement à l'éducation et à l'entretien de celui-ci, à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'il a été dit ; qu'il n'établit, d'ailleurs, pas davantage que la mère résiderait régulièrement en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort par des pièces du dossier que l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ni que cette décision constituerait une immixtion arbitraire dans la vie privée et familiale de cet enfant, contraires aux stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis :
- Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance, présentées dans sa requête susvisée n° 11PA03276, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 11PA03276 de M. A. Article 2 : L'ordonnance du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2011 est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA03276,12PA01525 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.