CETATEXT000026837367 J1_L_2012_12_000001200300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837367.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 12PA00300, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00300 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Abdelkader B, demeurant chez Mme C ...), par Me Boudjellal ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110504/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de police portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. B ;
- Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 13 décembre 2011, dont M. B relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour refuser l'admission au séjour de M. B, le préfet de police a relevé notamment que la présence en France de ses deux enfants mineurs ne lui conférait aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que la circonstance que l'arrêté n'ait pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'entache pas cette décision d'un défaut de motivation ;
- Considérant que, si M. B avait invoqué dans sa demande de titre de séjour l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté que le préfet de police, qui a pris en compte l'intérêt des enfants de l'intéressé, a procédé à un examen complet de la demande dont il était saisi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'il vit en France depuis le 9 août 2003 et que le refus de l'admettre au séjour le séparerait de ses deux filles, nées et scolarisées sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est divorcé depuis l'année 2009 et que la garde de ses enfants a été confiée à leur mère ; que la convention portant règlement complet des effets de son divorce, aux termes de laquelle il bénéficie d'un droit de libre visite et d'hébergement et s'engage à verser une contribution de 50 euros par mois et par enfant, ne peut établir à elle seule l'exercice effectif par M. B de ses droits et obligations ; qu'en se bornant à produire une attestation de leur mère, M. B n'établit pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où demeurent ses parents et sa fratrie et où il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en séparant M. B de ses filles, serait contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la participation du requérant à l'éducation et à l'entretien de ses enfants n'est pas établie ;
- Considérant que M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en ce qu'elle porterait atteinte à son droit au séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00300 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.