CETATEXT000026837369 J1_L_2012_12_000001200303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 12PA00303, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00303 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106512/5-3 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 3 mars 2011 refusant de délivrer à M. Mohammed A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ; 1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 7 juin 2001, selon ses déclarations, a présenté, en janvier 2002, une demande d'asile territorial ; que, par une décision du 27 janvier 2003, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande ; que, le 12 mars 2003, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, le 25 avril 2006, ce même préfet a rejeté la nouvelle demande de certificat de résidence que l'intéressé lui avait présentée le 4 novembre 2005 et l'a invité à nouveau à quitter le territoire français ; qu'au cours de l'année 2009, M. A a présenté une autre demande de certificat de résidence d'algérien ; que, par un arrêté en date du 5 janvier 2010, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé et a ordonné au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de police, après avoir reçu à plusieurs reprises l'intéressé, a de nouveau décidé, par un arrêté du 3 mars 2011, de refuser de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2011, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, depuis son entrée sur le territoire français en 2001, a milité activement dans plusieurs associations en faveur des sans-papiers et des sans-logis et a pu, au moins depuis 2009, exercer habituellement ou régulièrement une activité de comédien au sein de " La Compagnie du Mystère bouffe " puis de la compagnie Latinomania, ces activités qu'il a pu avoir sur le plan associatif et culturel n'apparaissent pas d'une importance telle qu'elles justifieraient à elles seules qu'il puisse obtenir un droit à séjourner en France ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu également des conditions de séjour en France de M. A et de ce que rien ne fait en principe obstacle à ce qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 7
- b)et 7
- g)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en respectant la procédure instituée par ces stipulations, le préfet de police n'a en l'espèce pas entaché son arrêté du 3 mars 2011 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cet arrêté en se fondant sur ce motif ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; 4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 mars 2011, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, répond aux exigences de motivation des actes administratifs prescrites par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas des termes de cet arrêté, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A et n'aurait en particulier pas examiné, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la " fiche de salle " remplie par M. A lui-même, que ce dernier est entré en France, selon ses propres déclarations, le 7 juin 2001 ; que, dès lors, l'intéressé, en tout état de cause, ne justifiait pas d'au moins dix ans de résidence habituelle en France lorsque le préfet de police a refusé, le 3 mars 2011, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; que le moyen tiré de la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit par suite être écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et en l'absence d'autres éléments particuliers exposés à l'appui de ce moyen, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2011, lui a ordonné de délivrer à M. A un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " et a mis a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1106512/5-3 en date du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA00303 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.