CETATEXT000026837376 J1_L_2012_12_000001200517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 12PA00517, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00517 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NAVARRO Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105873/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2010, refusant à M. Mohand A la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité en mai 2010 la délivrance d'un certificat de résidence en faisait valoir l'ancienneté de son séjour en France et la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire national ; que, par un arrêté du 5 novembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé ; que le préfet de police demande l'annulation des articles 1 à 3 de ce jugement relatifs à l'annulation de l'arrêté, à l'injonction et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A s'est vue délivrer en 2009 un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, M. A, qui pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial, n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations du 5) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; qu'à l'appui de sa demande de visa de long séjour Mme A a fait valoir que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal en avril 2000 et présenté aux services consulaires une attestation d'abandon de famille ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que le préfet de police a fondé sa décision sur l'absence de communauté de vie entre les époux ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 24 avril 2000, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date ; qu'en particulier les documents versés au dossier au titre des années 2000 à 2005 sont en faible nombre et consistent essentiellement en échanges de courriers de valeur probante limitée ; que, dès lors, M. A n'établit pas remplir la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans posée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;
- Considérant que M. A soutient être pris en charge financièrement par son fils de nationalité française ; que, toutefois il n'apporte aucune précision sur ses ressources et il n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement, qu'il serait effectivement à la charge de son fils ; que, dès lors, en rejetant sa demande le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions de fond permettant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autru. " ;
- Considérant que, si M. A invoque la présence régulière en France de son épouse et de leurs quatre enfants, dont l'un est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 49 ans et qu'il n'établit ni l'ancienneté de son séjour, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2010, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à M. A et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00517 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.