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12PA01148

CETATEXT000026837387 J1_L_2012_12_000001201148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/73/CETATEXT000026837387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 12PA01148, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01148 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROCHICCIOLI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. Diafara B, demeurant chez M. Mahamadou B, ...), par Me Rochiccioli ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111590/3-3 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 25 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, dans ce même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en saisissant la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 mai 2000, a présenté, le 3 août 2000, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 31 août 2000, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que l'intéressé a formé contre cette décision le 13 septembre 2000 a été rejeté par la commission des recours des réfugiés (CRR) le 18 décembre 2000 ; que, par une décision du 22 mars 2001, le préfet de police a décidé de ne pas délivrer un titre de séjour à M. B et a assorti cette décision d'une invitation à quitter le territoire français ; que, le 22 octobre 2001, M. B a sollicité un réexamen de sa demande ; que, par une décision du 31 octobre 2001, confirmée par la CRR le 6 février 2002, l'OFPRA a rejeté cette nouvelle demande ; que, par un arrêté du 25 juin 2002, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, le 8 avril 2011, M. B a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté 25 mai 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté du 25 mai 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
  3. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier produites en première instance et en appel, et notamment des nombreux documents, précis et concordants, relatives à la pratique très régulière du karaté au sein du centre d'animation de la " Grange aux belles " depuis l'année 2002, que M. B justifiait, à la date de l'arrêté contesté, d'une présence habituelle en France depuis le mois d'août 2000 soit depuis plus de dix ans ; que le préfet de police, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour du cas de M. B avant de lui refuser le droit de séjourner en France, a privé ce dernier d'une garantie ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant que, compte tenu des motifs retenus pour annuler l'arrêté du 25 mai 2011 contesté, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. B mais impose seulement au préfet de police, en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 312-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, de saisir la commission du titre de séjour de son cas et de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même arrêt, de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1111590/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2011 et l'arrêté 25 mai 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même arrêt, de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel présentées M. B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01148 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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