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12PA01279

CETATEXT000026837402 J1_L_2012_12_000001201279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/74/CETATEXT000026837402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 12PA01279, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01279 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TCHIAKPE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mlle Heran B, demeurant ...) par Me Tchiakpe ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107842/1 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle B, de nationalité sud-coréenne, après avoir régulièrement vécu en France entre 1988 et 1992, période au cours de laquelle elle a obtenu une maîtrise de langue vivante étrangère, est revenue sur le territoire français le 3 mars 1999 ; qu'elle a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 8 mars 1999 au 7 mars 2000, portant la mention " visiteur ", puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à compter du 15 juin 2000, qui a été renouvelée jusqu'au 5 novembre 2002 ; que, par une décision du 30 janvier 2003, sa demande de titre de séjour a été rejetée et elle a été invitée à quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 23 mai 2003, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre ; que, le 25 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau ordonné sa reconduite à la frontière ; que, saisi d'une demande de Mlle B tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a décidé, par un arrêté du 31 mai 2011, de rejeter cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, Mlle B fait appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mai 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
  3. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des justificatifs produits en appel pour ce qui concerne l'année 2004, que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse Mlle B au dossier au titre des années 2001 à 2011 établissent que l'intéressée avait, au cours de cette période, sa résidence habituelle en France ; que la circonstance qu'elle soit retournée en Corée du Sud quelques semaines à la fin de l'année 2004 n'est pas de nature, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à retirer au séjour de Mlle B son caractère habituel ; que le préfet du Val-de-Marne, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour du cas de Mlle B avant de lui refuser le droit de séjourner en France, a ainsi privé l'intéressée d'une garantie ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui a été pris au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  7. Considérant que, compte tenu des motifs retenus pour annuler l'arrêté du 31 mai 2011 contesté, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mlle B mais impose seulement au préfet du Val-de-Marne, en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 312-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, de saisir la commission du titre de séjour de son cas et de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de munir Mlle B d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification ce même arrêt, de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que Mlle B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tchiakpe, avocat de Mlle B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1107842/1 en date du 16 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 31 mai 2011 susvisé sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de munir Mlle B d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même arrêt, de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Me Tchiakpe une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01279 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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