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12PA01280

CETATEXT000026837408 J1_L_2012_12_000001201280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/74/CETATEXT000026837408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 12PA01280, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01280 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Fouda B, demeurant ...), par Me Boudjellal ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115522/1-2 en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 11 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. B ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité égyptienne, entré en France, selon ses déclarations, en 1992, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 mai 2009, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un premier jugement du 31 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 17 juin 2010, de rejeter à nouveau sa demande ; que, par un deuxième jugement du 4 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé, et a enjoint au préfet de police de procéder une nouvelle fois au réexamen de la demande de l'intéressé ; qu'en exécution de ce deuxième jugement, et après avoir reçu M. B le 26 avril 2011, le préfet de police a de nouveau décidé, par un arrêté du 11 août 2011, de rejeter sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 août 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
  3. Considérant que M. B n'a produit en première instance ou en appel aucune pièce justifiant de sa résidence sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la liste des pièces qui ont été présentées par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour, laquelle liste a été produite en première instance par le préfet de police, que le requérant justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, en ne soumettant pas son dossier à la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a entaché l'arrêté contesté d'aucun vice de procédure ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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