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12PA01284

CETATEXT000026837414 J1_L_2012_12_000001201284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/83/74/CETATEXT000026837414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 12PA01284, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01284 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SALIGARI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mlle Hyesook B, demeurant chez Mme Yye Jin B ...), par Me Saligari ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116763/5-2 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 31 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, dans un délai de dix jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle B, de nationalité sud-coréenne, entrée régulièrement en France le 25 avril 2007 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-3 du code du travail, valable du 22 décembre 2009 au 21 décembre 2010 ; qu'elle a demandé au préfet de police de renouveler cette carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 31 mai 2011, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, Mlle B fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mai 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen invoqué, par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision du 3 mai 2011 portant refus du renouvellement de l'autorisation de travail de Mlle B :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, désormais codifié à L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 dudit code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 de ce code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ;
  3. Considérant que Mlle B soutient que la décision du 3 mai 2011 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé le renouvellement de son autorisation de travail est entachée d'une erreur de fait ;
  4. Considérant que le contrat de travail de Mlle B visé favorablement le 22 décembre 2009 prévoyait une rémunération mensuelle brute, hors avantages en nature, de 1 654,40 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires au titre d'un emploi de commis de cuisine ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Mlle B que la rémunération brute versée à l'intéressée, hors avantage en nature et prime exceptionnelle, a été de 776 euros pour les mois de janvier et février 2010, pour 20h hebdomadaires, de 1 534,90 euros pour les mois de mars à mai 2010, pour 39h hebdomadaires et de 1 805,49 euros pour les mois de juin 2010 à février 2011, pour 39h hebdomadaires ; qu'au cours de cette période, Mlle B a d'abord été employée en qualité de " commis de cuisine ", de janvier à juin 2010, puis de " demi-chef de partie ", pour la période allant de juillet à octobre 2010, et, enfin, de " chef de partie ", à compter de novembre 2010 ; qu'il existe ainsi entre le contrat de travail visé et les conditions d'emploi de Mlle B des différences importantes relatives aux fonctions exercées, à la quotité de travail et la rémunération perçue au cours de la période allant de janvier 2010 à décembre 2010 ; que, dès lors, en indiquant, après avoir correctement relevé le montant de la rémunération que Mlle B avait perçue au cours de cette période et la quotité de travail de l'intéressée, que les termes du contrat de travail visé favorablement le 22 décembre 2009 n'avaient pas été respectées, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a entaché la décision du 3 mai 2011 d'aucune erreur de fait ; que la circonstance que cette décision a énuméré de manière exhaustive les salaires mensuels bruts perçus par Mlle B entre octobre 2009 et février 2011, soit pour une période excédant celle sur laquelle portait l'autorisation de travail du 22 décembre 2009, reste à cet égard sans incidence ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés en appel :
  5. Considérant que Mlle B invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de Mlle B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01284 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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