CETATEXT000026845558 J0_L_2012_11_000000900070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/55/CETATEXT000026845558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 09VE00070, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00070 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD UGGC & ASSOCIES M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour LA SOCIETE LES PRODUCTIONS DU ROI SOLEIL (P.R.S.) représentée par son mandataire liquidateur Me Rogeau, ayant son siège social au 26, rue Hoche à Versailles (Yvelines), par Me Villefayot, avocat à la Cour ; La société P.R.S. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605390 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles à lui verser une somme correspondant à l'insuffisance d'actif constaté au moment de sa liquidation et a mis à sa charge le paiement des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ; 2°) de mettre à la charge de l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles était le dirigeant de fait de la société tant en raison des clauses exorbitantes de la convention du 1er avril 1999 que de son implication directe dans la gestion de la société et que sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée dès lors que les fautes de gestion qu'il a commis ont été à l'origine de sa liquidation ; - le préjudice qu'elle a subi correspond à l'insuffisance d'actif constaté au moment de sa liquidation ; - elle n'est pas redevable des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal qui en a attribué la charge sans respecter le principe du contradictoire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Dal Farra, pour l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête en appel enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2009, la société P.R.S. a joint la copie du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 novembre 2008 dont elle demande l'annulation ; que, par suite, cette requête a été, contrairement à ce que soutient l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles, présentée conformément aux dispositions des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, et est recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ne peut donc qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er avril 1999, l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles a signé, avec la société " Les Productions du Roi Soleil " (PRS), une convention portant concession de service public pour l'organisation et l'exploitation de spectacles sur le site du musée et du domaine de Versailles ; qu'il était, en particulier, prévu que la société concessionnaire devrait assurer la production, la réalisation et l'exploitation des spectacles dénommés " Grandes Eaux Musicales " et " Fêtes de Nuit " ; qu'en application de son article 11, cette convention prenait effet à compter de la saison de spectacles de l'année 1999 et s'achevait normalement à la date de la fin de la saison de l'année 2002 ; qu'il était toutefois envisagé de prolonger cet accord par tacite reconduction au titre de chaque saison de l'année 2003 et 2004 ; que, par une lettre en date du 12 juin 2003, le président de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles a fait savoir au gérant de la société P.R.S. que l'Établissement ne renouvellerait pas la concession mentionnée précédemment à l'issue de la saison 2003 ; que la liquidation judiciaire de la société PRS a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 29 juin 2004 ; que la société PRS, représentée par son mandataire liquidateur, relève appel du jugement en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles à l'indemniser de l'insuffisance d'actif qu'elle impute aux fautes commises par cet établissement dans le cadre de l'exécution de la convention précitée du 1er avril 1999 ; S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles : Considérant que si la recherche de la responsabilité civile de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une activité à caractère industriel ou commercial, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique concernée a agi en qualité de dirigeant de droit ou de fait, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, une telle action relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif lorsque la responsabilité de l'Etat ou de la personne morale de droit public est recherchée au titre de l'exercice d'une mission de service public administratif ; qu'eu égard aux conditions de sa création, à celles de son organisation et de son fonctionnement, qui prévoient le contrôle de la personne publique sur la programmation artistique et sur les tarifs des spectacles ainsi qu'à la nécessité de préserver le renom et de favoriser le rayonnement d'un des lieux les plus prestigieux de l'histoire de France, l'organisation des spectacles sur le site du château et du domaine de Versailles constitue une activité de service public administratif ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles pouvait être recherchée à raison des fautes commises par cet établissement, alors même que l'action de la société était fondée sur les dispositions de l'article L. 624-3 du code du commerce, relatives à l'action en comblement d'insuffisance d'actif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 2004, dont les conclusions ne sont pas contestées par la société P.R.S., que l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation de la société PRS résulte pour l'essentiel des décisions de gestion prises par son dirigeant, M. A, pour ce qui concerne tant la reprise, en 2003, du passif de la société Art et Co, que, l'attribution d'avantages personnels à son profit ; qu'il résulte également de la lecture dudit rapport que l'activité de spectacles organisés dans le cadre de la concession a été bénéficiaire en 2002 et en 2003 et que les pertes enregistrées en 2001 ont été couvertes par une subvention de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles ; que, par suite, et pour regrettable qu'ait été l'intervention manifestement trop fréquente, du président de l'établissement public dans le fonctionnement de la société PRS notamment par l'intermédiaire de Mme Courrière, qui en était la salariée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'insuffisance d'actif dont elle demande le comblement serait imputable à l'action de l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles dont elle n'établit pas qu'il se serait comporté en dirigeant de fait de la société au point que ses dirigeants en auraient progressivement perdu le contrôle effectif ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'établissement public ; S'agissant de la responsabilité contractuelle de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles : Considérant que si la société P.R.S. soutient que la responsabilité contractuelle de l'établissement public du musée et du domaine de Versailles doit être engagée au motif que la convention de délégation de service public qui les liait comportait des clauses qui lui étaient excessivement défavorables, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que la société aurait été contrainte de souscrire à ces engagements dans des conditions portant atteinte à sa liberté contractuelle et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'exécution même de la convention aurait été à l'origine des difficultés financières qui ont conduit à sa liquidation ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent [...] les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il appartient au juge administratif, sauf à méconnaître son office, de se prononcer d'office sur la charge des dépens, sans qu'il lui soit nécessaire, ni d'informer au préalable les parties à l'instance de son intention d'y procéder, ni de faire précéder sa décision sur ce point d'un débat contradictoire, dès lors que les éléments sur lesquels il fonde son appréciation sont d'ores et déjà connus de ces mêmes parties ; Considérant que le montant des frais l'expertise décidée le 15 juillet 2004 par l'ordonnance n° 0400171 de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles, initialement taxé et liquidé le 24 mars 2006 à la somme de 36 190,96 € T.T.C, a été ramené, par un jugement n° ° 0605229 du même Tribunal en date du 25 mai 2007, rendu sur le recours de la société PRS, à la somme de 29 284,06 € T.T.C ; qu'il ressort de l'instruction que la société P.R.S a été partie à chacune de ces instances ; que ladite expertise - qui avait pour objet la vérification des comptes de la concession attribuée à la société P.R.S. par l'l'Établissement public du musée et du domaine de Versailles, ainsi que le manque à gagner résultant éventuellement pour cette société, de décisions prises par l'établissement public s'agissant de l'accès au spectacle des " Grandes eaux ", ainsi que le montant de la créance dont la société reste débitrice à l'égard de l'établissement public consécutivement à l'expiration de la délégation de service public dont elle était concessionnaire a été utile à la résolution du présent litige, et qu'elle fait donc partie des dépens visés à l'article R. 761-2 précité ; qu'ainsi l'appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont décidé qu'il lui appartenait d'en assurer le paiement ; Considérant toutefois que, par son article 2, le jugement attaqué a mis à la charge de la société P.R.S. une somme de " 26 700, 70 € ", sans autrement préciser s'il s'agissait d'un montant hors taxes ou toutes taxes comprises, alors que, comme il vient d'être dit, le montant des frais d'expertise s'élevait en réalité à la somme de 29 284, 06 € T.T.C ; qu'en outre, s'il appartenait au Tribunal de se prononcer sur la charge des dépens, il ne pouvait pas condamner expressément la société P.R.S. à verser ladite somme à l'établissement public défendeur, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que l'appelante avait directement procédé au paiement de ces frais auprès de l'expert tandis que le défendeur pour sa part n'avait été à aucun stade de la procédure contraint d'en faire l'avance ; qu'il y a donc lieu d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'évocation, de mettre à la charge définitive de la société requérante le montant des dépens arrêté à la somme de précitée de 29 284, 06 € T.T.C ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société PRS d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0605390 en date du 14 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 29 284,06 € TTC sont mis à la charge définitive de la SOCIETE LES PRODUCTIONS DU ROI SOLEIL. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LES PRODUCTIONS DU ROI SOLEIL est rejeté. Article 4 : La SOCIETE LES PRODUCTIONS DU ROI SOLEIL versera à l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE LES PRODUCTIONS DU ROI SOLEIL et le surplus des conclusions de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00070 2 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public. 54-06-05-01 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Dépens.
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