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11VE00816

CETATEXT000026845569 J0_L_2012_11_000001100816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/55/CETATEXT000026845569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE00816, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00816 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DE CAUMONT M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luis Miguel A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705638 du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 février 2004 (1 point), 12 avril 2004 (3 points) et 5 novembre 2004 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les 8 points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions susmentionnées ainsi que cela est attesté par l'absence de signature de sa part sur les avis de contravention des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 12 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 février 2004 (1 point), 12 avril 2004 (3 points) et 5 novembre 2004 (4 points) ; que, par un appel incident, le ministre chargé de l'intérieur demande l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 17 avril 2006 ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions incidentes du ministre chargé de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de points pour l'infraction commise le 17 avril 2004 (2 points), qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, lequel tend à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 10 février 2004, 12 avril 2004 et 5 novembre 2004 ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; Sur l'appel principal : Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable pour les infractions commises les 10 février 2004, 12 avril 2004 et 5 novembre 2004 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, en l'espèce, que, si M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route lors de la constatation des infractions susmentionnées ayant donné lieu au retrait global de huit points de son permis de conduire et au paiement d'amendes forfaitaires, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention, établis le jour même des infractions, qui précisent la qualification des infractions et indiquent qu'un retrait de points est encouru ; que si les procès-verbaux n'ont pas été signés par M. A, qui n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu les cartes de paiement et les avis de contravention, l'intéressé, qui s'est acquitté des amendes correspondantes, doit être regardé, nonobstant cette absence de signature, comme ayant pris au préalable connaissance du contenu des documents ; que, dès lors, l'administration doit être regardée, les procès-verbaux étant conformes aux prescriptions prévues aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu lesdits avis de contravention ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable lors de la constatation de ces infractions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 février 2004, 12 avril 2004 et 5 novembre 2004 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : L'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00816 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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