CETATEXT000026845574 J0_L_2012_11_000001101581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/55/CETATEXT000026845574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 11VE01581, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01581 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET BENHAMOU Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la décision n° 314787 du 8 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par M. et Mme Alain A, d'une part, annulé l'arrêt n° 06VE00072 du 22 janvier 2008 de la Cour qui, après avoir annulé le jugement nos 0202610-0402321-0402322 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de leur demande de décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 3 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Benhamou ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0202610-0402321-0402322 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents ; 2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : Sur la régularité de la procédure : - l'administration n'a pas répondu aux observations qu'ils ont présentées en réponse à la notification de redressement du 9 octobre 1998 ; que cette absence de réponse vaut abandon de la procédure de redressement portant sur les années 1995, 1996 et 1997 et prise de position formelle de l'administration ; en conséquence, la deuxième notification de redressements du 22 décembre 2000 ne peut pas être considérée comme ayant interrompu le délai de prescription et ne peut pas s'analyser comme une réponse à leurs observations, qui doit être motivée en vertu de la documentation administrative 13 L-1514 n° 37 à 39 du 1er avril 1995 ; ainsi, l'administration ne pouvait pas valablement opérer un second contrôle sur pièces au titre des mêmes déclarations ; - l'administration, en leur transmettant une notification relative aux conséquences financières du contrôle sur pièces réalisé en 1997, s'est placée de facto dans le cadre d'une vérification de comptabilité et devait donc respecter les garanties offertes au contribuable en leur donnant la possibilité d'un débat oral et contradictoire et en leur remettant la charte du contribuable ; dès lors, les redressements, opérés à la suite du contrôle sur pièces transformé en vérification de comptabilité, sont irréguliers faute d'avoir respecté ces obligations ; de même, s'agissant de la vérification de la comptabilité de l'activité d'expert-comptable de M. A, celui-ci a également été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dans la mesure où il n'y a eu que deux rencontres avec ce dernier qui a essentiellement procédé par correspondances écrites et, qui a, en outre, emporté des documents sans accord pour les examiner en dehors des locaux de l'entreprise ; Sur le bien-fondé des impositions : - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de leurs revenus fonciers des intérêts de l'emprunt qu'ils avaient contracté auprès de la société BPROP ; en effet, ils avaient droit à cette déduction en application des dispositions de l'article 31 I 1° du code général des impôts et de la réponse ministérielle au député Cazenave du 12 mars 1990, dès lors qu'ils avaient fourni les documents permettant d'identifier les biens mis en location pour lesquels cet emprunt avait été souscrit ; par ailleurs, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils n'avaient pas justifié de la réalité du paiement des intérêts dans la mesure où l'administration n'avait pas contesté ledit paiement mais seulement l'affectation de l'emprunt aux immeubles destinés à la location ; - c'est à tort que, s'agissant de l'activité professionnelle de M. A, il lui a été fait application des dispositions de l'article 202, 1er alinéa du code général des impôts dans la mesure où il n'a pas cessé son activité le 31 décembre 1997 mais le 31 août 1998, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ; dans ces conditions, la somme de 686 589 F, qui correspond à des prestations de service achevées entre le mois de janvier et le mois d'août 1998, devait être comptabilisée au titre de l'exercice 1998 et non au titre de l'exercice 1997 ; en tout état de cause, à supposer qu'il aurait cessé son activité le 31 décembre 1997, la créance en question ne saurait être considérée comme acquise au sens des dispositions de l'article 202, dans la mesure où elle ne peut être constatée qu'avec l'achèvement des prestations, lequel n'est intervenu, en l'espèce, conformément aux usages de la profession d'expert-comptable, qu'avec la remise des documents finalisés aux clients ; c'est donc irrégulièrement que le service a taxé au titre de l'année 1997 les produits constatés d'avance au 31 décembre 1997 ; - les provisions réintégrées par le service avaient déjà fait l'objet d'une remise en cause lors d'un précédent contrôle sur les années 1993 et 1994 ; le redressement a toutefois été abandonné au regard des justifications produites ; les provisions étaient en conséquence régulières ; - c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte, pour la détermination des résultats de l'année 1998 de l'activité professionnelle de M. A, deux annulations de factures datées du 21 janvier 1998, alors qu'il avait émis les avoirs correspondants et que l'administration pouvait, en faisant usage de son droit de communication, se procurer les éléments établissant que les sociétés bénéficiaires lui avaient remboursé les sommes en cause en émettant les chèques correspondants ; - il a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses nécessaires à l'exercice de son activité d'expert-comptable ; c'est donc à tort que l'administration fiscale a refusé la déductibilité des dépenses de travaux de peinture et de couverture de son local professionnel alors qu'il a produit les documents permettant de démontrer leur lien avec l'exploitation de son cabinet ; - il y a lieu de les décharger des intérêts de retard dès lors que les impositions litigieuses ne sont pas dues, ainsi que des pénalités qui leur ont été infligées par l'administration qui ne démontre pas leur intention d'éluder l'impôt ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus présentées au titre des années 1997, 1998 et 1999, M. et Mme A ont fait l'objet d'un redressement de leurs revenus fonciers au titre de ces trois années ; que, par ailleurs, M. A a fait l'objet, au titre des exercices 1997 et 1998, d'une vérification de comptabilité concernant son activité professionnelle d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à un rehaussement de ses bénéfices non commerciaux au titre de ces exercices, ainsi qu'à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que, par un arrêt du 22 janvier 2008, la Cour de céans, d'une part, a annulé le jugement nos 0202610-0402321-0402322 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la demande de M. et Mme A de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que, sur un pourvoi introduit par M. et Mme A, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 8 avril 2011, annulé cet arrêt au motif que la Cour avait commis une erreur de droit en n'annulant pas le jugement qui était attaqué devant elle, alors qu'il n'avait pas statué par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit à nouveau statué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a été initialement saisi de demandes tendant, d'une part, à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de M. et Mme A au titre des années 1997 à 1999 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 auxquels M. Alain A a été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle ; que le tribunal a statué sur ces demandes, après les avoir jointes, par un seul jugement du 20 octobre 2005 ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, M. A, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, l'article 3 de son jugement, seul contesté en appel, doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme A ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis, d'autre part, dès lors que les mémoires et pièces produits dans les écritures relatives au litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le numéro 11VE04334 de statuer, sous ce numéro, par la voie de l'évocation, sur la demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 12 mai 2003, postérieure à la demande n° 0202610, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 à raison du rehaussement de leurs revenus fonciers ; que les conclusions de M. et Mme A relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ; que demeurent seules en litige devant la Cour les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 ainsi que de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999, dont le tribunal administratif avait également été saisi ; Sur les redressements opérés au titre des revenus fonciers : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a toujours la possibilité, dans le délai de reprise initial, de prendre une nouvelle notification de redressement dès lors qu'elle n'induit pas en erreur le contribuable sur les conséquences d'une éventuelle acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié, le 9 octobre 1998, à M. et Mme A, à la suite d'un contrôle de leur déclaration, une notification de redressement au titre de leurs revenus fonciers de l'année 1997, l'administration, qui n'y a pas donné suite, a émis une seconde notification de redressement, le 22 décembre 2000, au titre des mêmes revenus fonciers ; que, dès lors que les redressements opérés procèdent, après contrôle sur pièces, du seul examen des déclarations ou des documents fournis par les intéressés, l'administration est, ainsi qu'il a été rappelé, toujours en droit, dans le délai fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, de notifier de nouveaux redressements ou de reprendre ceux initialement envisagés ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration leur aurait irrégulièrement notifié, le 22 décembre 2000, les mêmes redressements que ceux envisagés dans la première notification du 9 octobre 1998 ; Considérant qu'alors que l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ne fixe pas de délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable, les requérants ne sauraient déduire du fait que celle-ci n'ayant pas répondu à leurs observations ni poursuivi les redressements envisagés en 1998 qu'elle aurait définitivement renoncé à exercer son droit de reprise sur l'année en cause ; Considérant que M. et Mme A ne peuvent soutenir, en l'absence de motivation expresse, que le défaut de réponse de l'administration aux observations qu'ils ont présentées après la notification de redressement du 9 octobre 1998 vaudrait, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, acceptation formelle de l'administration de leurs observations et renonciation à l'exercice de son droit de reprise ; qu'ils ne peuvent, en outre, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 37 à 39 de la doctrine administrative 13 L 1514 du 1er avril 1995, en vertu desquels l'administration doit adresser une réponse motivée aux observations du contribuable, qui sont relatifs à la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, alors qu'il n'est pas allégué que l'administration ne se serait pas bornée à procéder à un recoupement des pièces et déclarations des contribuables en sa possession, la circonstance qu'elle ait, même si elle n'en avait pas l'obligation, communiqué aux intéressés, le 3 juillet 2001, les conséquences financières des redressements envisagés, n'a pas eu pour effet de transformer le contrôle sur pièces en vérification de comptabilité ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés des garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs au bien-fondé des redressements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis deux immeubles situés 16 et 150 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Laffitte ; que les requérants soutiennent que l'administration aurait refusé à tort de déduire les intérêts afférents aux emprunts contractés pour l'acquisition de ces deux immeubles destinés à la location et qui ont, à la suite d'une renégociation effectuée en juillet 1997, été regroupés avec d'autres prêts dans un seul emprunt d'un montant de 3 903 959 F, contracté auprès de la société BPROP, dont 1 810 672,20 F correspondrait à l'achat de l'immeuble situé 150 avenue du Général de Gaulle et 131 407,47 F à l'achat de l'immeuble situé 16, avenue du Général de Gaulle ; qu'ils font valoir qu'ils étaient en droit d'obtenir la déduction demandée en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment des évaluations non contestées de l'administration, que M. et Mme A avaient acquis en 1987 l'immeuble situé 150 avenue du Général de Gaulle pour une somme de 940 000 F et avaient initialement contracté à cet effet deux emprunts d'un montant global de 752 000 F ; qu'en juillet 1997, période où les prêts en question ont été renégociés et globalisés avec les autres emprunts de M. et Mme A, le capital restant dû au titre de cette opération s'élevait à la somme de 443 661,11 F, soit un pourcentage équivalant à 11,74 % du nouvel emprunt contracté auprès de la société BPROP ; que, par suite, les requérants, qui n'apportent aucun justificatif de nature à établir qu'un troisième emprunt de 1 500 000 F aurait servi à l'acquisition ou à la conservation du même immeuble, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, s'agissant de cet immeuble, l'administration a estimé que le montant des intérêts déductibles devait être évalué à due proportion du pourcentage de 11,74%, soit une somme de 39 985 F au titre de l'année 1997 et de 25 070 F au titre de l'année 1999, et a donc ramené à ces chiffres les montants de 189 536 F et 79 028 F initialement déclarés par les intéressés ; que, par ailleurs, s'agissant de l'immeuble situé au 16, avenue du Général de Gaulle, M. et Mme A ne contestent pas le bien-fondé des chiffres retenus par l'administration au titre de l'année 1997, soit un surplus injustifié de 4 545 F ; Considérant que M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Cazenave, député, le 12 mars 1990 qui ne fait pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur est ici fait application ; Sur les redressements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A au titre de l'exercice 1997 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que la vérification de comptabilité de son activité d'expert comptable, dont il a fait l'objet du 25 octobre au 15 décembre 2000, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, serait irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire faute d'un nombre suffisant de réunions au siège de son entreprise avec le vérificateur qui aurait, en outre, procédé à un emport irrégulier de documents ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée dans les locaux désignés par M. A et que le vérificateur a tenu six réunions, soit avec l'intéressé, soit avec une personne dont il n'est pas contesté qu'elle avait reçu mandat pour le représenter ; que, par ailleurs, M. A ne saurait se prévaloir de la circonstance que le vérificateur aurait demandé, en complément des observations recueillies oralement, des précisions ou confirmations écrites pour soutenir que le vérificateur aurait eu l'intention d'éluder l'obligation de respecter un débat oral et contradictoire ; qu'enfin, l'utilisation pour les besoins du contrôle, de photocopies d'un certain nombre de documents dont le contribuable gardait la disposition ne saurait être regardée comme un emport irrégulier de documents originaux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de la comptabilité de son activité professionnelle serait irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : " 1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession." ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient " nécessitées par l'exercice de la profession " ; Considérant que si M. A soutient qu'il a justifié des charges dont il avait demandé la déduction des résultats de son activité d'expert-comptable au titre de l'exercice 1997, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les dépenses et frais dont il se prévaut étaient nécessités par son activité professionnelle ; qu'il n'apporte pas davantage de justificatif pour établir le bien-fondé des déductions qu'il a opérées et qui ont été remises en cause par l'administration au titre de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage ni d'élément probant de nature à remettre en cause la réintégration par l'administration d'une prime d'assurance pour le véhicule immatriculé 8146 ZQ 78 , du montant d'une vignette et de frais de réparation d'un véhicule immatriculé 7207 WC 78, sortis de l'actif de l'entreprise ; que M. A ne justifie, par ailleurs, pas avoir supporté les taxes afférentes aux bureaux loués pour l'exercice de sa profession, alors que l'administration soutient que de telles charges incombaient au propriétaire des locaux ; qu'il n'établit pas, non plus, que, la climatisation installée dans des locaux que son entreprise avait quittés en décembre 1992 ait été installée dans les nouveaux locaux professionnels occupés à compter de janvier 1993 et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'amortissement qu'il avait pratiqué à ce titre ; que, s'agissant de la réintégration d'une plus-value à court terme d'un montant de 82 000 F résultant du retrait de l'actif le 30 juin 1997 du véhicule immatriculé 8146 ZQ 78, le requérant n'apporte pas de démonstration probante pour remettre en cause l'évaluation faite par l'administration en référence aux cotes de l'argus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du successeur (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 93 et 202 du code général des impôts qu'en cas de cessation d'activité, le bénéfice non commercial doit être déterminé au jour de la cession en tenant compte des dépenses engagées, mêmes si elle n'ont pas encore été payées et des créances acquises et non recouvrées ; Considérant que, par une convention du 20 novembre 1997, M. A a apporté, à compter du 1er janvier 1998, la propriété et la jouissance de son cabinet d'expertise comptable à la SARL Action et Stratégie ; que le 11 février 1998, il a adressé sa déclaration à l'Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales faisant état d'une cession effective au 31 décembre 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A avait cessé son activité le 31 décembre 1997, date du transfert de sa clientèle à la SARL Action et Stratégie, sans que ce dernier puisse se prévaloir d'une déclaration rectificative, qui n'est pas de nature à remettre en cause la date contractuelle de cessation de son activité ; que si M. A fait, par ailleurs, valoir que les créances en litige non encore recouvrées et que l'administration a réintégrées dans son bénéfice de l'exercice 1997 ne pouvaient pas être considérées comme acquises dès lors qu'elles correspondaient à des prestations non achevées au 31 décembre 1997, il ne démontre pas que le montant des prestations dont il se prévaut, qu'il ne détaille d'ailleurs pas, ne pouvait pas être déterminé de manière certaine avant leur achèvement ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a considéré que l'ensemble des créances résultant de son activité professionnelle devait, en application de l'article 202 du code général des impôts, être rattaché à l'exercice de cessation de son activité et a procédé à un rehaussement des résultats de l'exercice 1997 d'un montant de créances de 686 589 F déclarées par le requérant au titre des résultats de l'exercice 1998 ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet en 2000, l'administration a réintégré dans ses résultats de l'année 1997, une provision comptabilisée au compte " provision pour risques et charges " d'un montant de 310 000 F et correspondant à la reprise de provisions inscrites au cours des exercices clos en 1992, 1994 et 1995, au motif que M. A avait opté pour la détermination des bénéfices non commerciaux en fonction des créances acquises et des dépenses engagées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " ; qu'à supposer que l'administration ait antérieurement procédé à une vérification de comptabilité des exercices clos en 1992, 1994 et 1995, il est constant que l'imposition en litige concerne l'exercice clos en 1997 ; que, par suite, elle ne concerne pas un impôt ayant déjà fait l'objet d'une vérification ; que la circonstance que les provisions constituées en 1992, 1994 et 1995 n'auraient pas été remises en cause par l'administration lors d'une précédente vérification n'interdisait pas à l'administration d'en discuter le bien-fondé au titre de l'exercice clos en 1997, dès lors qu'elles figuraient dans les écritures de cet exercice contrôlé pour la première fois et non prescrit ; que la circonstance, enfin, que les provisions en cause n'aient pas fait l'objet d'un redressement au titre des exercices clos en 1992, 1994 et 1995, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dont M. A pourrait se prévaloir ; que ce dernier, qui au demeurant ne conteste pas que les provisions en cause ne pouvaient pas venir en déduction de résultats acquis au titre des bénéfices non commerciaux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à leur réintégration dans ses résultats de l'année 1997 ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la réintégration des déductions mentionnées sur sa déclaration de résultat 2035 ligne CL au titre de l'exercice 1997 pour un montant de 57 011 F ne serait pas justifiée, dès lors qu'il s'agirait de provisions pour risque, il n'a assorti son moyen d'aucun justificatif ni précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que tel est le cas lorsque les réintégrations portent sur des charges non déductibles du résultat pour le calcul de l'impôt sur le revenu et n'ouvrant pas droit à déduction ; que M. A ayant fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'il n'avait pas acquittée, l'administration était en droit de réintégrer dans ses résultats imposables un " profit sur le Trésor ", égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, préalablement à l'application de la déduction de la cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du caractère excessif des intérêts de retard ; qu'ainsi, les intérêts de retard litigieux qui leur ont été appliqués sur le fondement de cette disposition, qui ne résultent ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant que compte tenu du caractère disproportionné du montant des intérêts dont M. et Mme A demandaient la déduction eu égard aux montants des emprunts réellement contractés pour l'acquisition de l'immeuble situé 150 avenue du Général de Gaulle et de l'importance des frais et charges non justifiés par M. A dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que des droits éludés, le service doit être regardé, eu égard, au surplus, à la profession d'expert-comptable exercée par M. A, comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi des requérants ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti les impositions en litige de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander une décharge supplémentaire des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 ni la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement nos 0202610-0402321-0402322 du Tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 2005, qui a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme A, est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A à hauteur du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux des Yvelines le 12 mai 2003, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998. Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999, ainsi que de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 4 : Les productions de M. A enregistrées sous le n° 11VE01581 en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 sont rayées du registre du greffe pour être enregistrées sous le n° 11VE04334. '' '' '' '' N° 11VE01581 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.