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11VE02057

CETATEXT000026845580 J0_L_2012_11_000001102057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/55/CETATEXT000026845580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 11VE02057, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02057 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET GUIDET Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 juin 2011, présentée pour Mme A, demeurant ..., et les ayant-droits de M. B, par Me Guidet ; Mme A et les ayant-droits de M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802273 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la copie de la notification de redressement du 21 novembre 2003 qui a été communiquée par l'administration et qui ne comporte pas de mention manuscrite est irrégulière ; qu'en application de la doctrine administrative 13 L-1513 n°11 du 1er juillet 2002, la preuve de la régularité d'une notification de redressement incombe à l'administration ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A se sont vu notifier, selon la procédure contradictoire, par une notification de redressement du 21 novembre 2003, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002, résultant de la taxation d'une plus-value de cession non déclarée ; que Mme A et les ayants-droits de M. B relèvent appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé en première instance et repris en appel tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de l'absence de mention manuscrite sur la copie de la notification de redressement du 21 novembre 2003 que l'administration a adressée au conseil de M. et Mme A ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L-1513 n°11 du 1er juillet 2002 qui porte sur la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et les ayant-droits de M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. et Mme A ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et des ayant-droits de M. B est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02057 2 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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