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11VE02156

CETATEXT000026845583 J0_L_2012_11_000001102156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/55/CETATEXT000026845583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE02156, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02156 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD HAMOT M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dursun A, demeurant ..., par Me Hamot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008273 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour " mention salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué sur la légalité de la décision attaquée sans avoir eu communication de la décision rendue par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTE) du 17 mai 2010 ; que la décision précitée de la DDTE ne lui a pas été communiquée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; que cette décision est aussi entachée d'un détournement de procédure ; que l'illégalité de la décision rendue par la DDTE entache, par la voie de l'exception, la légalité du refus de renouvellement de son titre ; que la production d'un visa long séjour ne constituait pas une condition nécessaire pour le renouvellement de son titre de séjour ; que, par ailleurs la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1976, relève régulièrement appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour " mention salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, se fonder sur la décision défavorable rendue par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle le 17 mai 2010 pour rejeter sa demande alors que cette décision n'avait pas été produite devant lui ; que toutefois, ni l'article L. 741-2 susmentionné ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe une telle obligation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative notamment à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées "les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en l'espèce la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a enjoint de quitter le territoire français se borne à se référer à l'avis négatif émis par la direction départementale du travail et de l'emploi du 17 mai 2010 , sans reproduire cet avis ou s'en approprier les termes ; que cette seule référence ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision préfectorale qu'il conteste est entachée d'irrégularité et, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 n'implique pas nécessairement que le titre de séjour de M. A soit renouvelé ; qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d' une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 12 mai 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour " mention salarié " de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02156 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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