CETATEXT000026845591 J0_L_2012_11_000001102364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/55/CETATEXT000026845591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 11VE02364, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02364 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET MARTIN Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juin 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713110 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, sur la régularité de la procédure, en refusant de lui communiquer les renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et alors qu'il n'avait pas accès à son dossier pénal, l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe du contradictoire ; que, sur le bien-fondé des impositions, il n'a jamais exercé ni déclaré exercer une activité régulière de joueur de poker taxable en bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il n'a pas la qualité de joueur professionnel, même si les gains de jeux ont constitué ses seules ressources au cours des années vérifiées ; que n'étant qu'un joueur amateur de jeux de hasard, ses gains ne pouvaient pas être imposés, ainsi que le précisent la doctrine administrative 5G-116 nos 118 et 119 du 15 septembre 2000 et la réponse ministérielle du 3 octobre 1979 faite à M.D..., député ; que, sur les pénalités, il n'avait aucune obligation de déclarer son activité ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité d'une activité de joueur de poker professionnel identifiée par l'administration, M. C... a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2011 qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'ayant été informée par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de M. C..., et portant sur des faits susceptibles de révéler une fraude fiscale, l'administration, faisant usage du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, a demandé, le 22 mars 2005, à consulter l'ensemble du dossier judiciaire de l'intéressé ; que, le 28 juillet 2005, M.C..., qui faisait alors l'objet d'un contrôle depuis le 13 juin, a demandé au vérificateur communication des documents recueillis dans le cadre de cette consultation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des observations que M. C...a présentées en réponse à la proposition de rectification du 4 juillet 2005, ainsi que de sa réclamation préalable du 19 février 2007, que le vérificateur lui a communiqué l'ensemble des copies qu'il avait effectuées des documents consultés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas satisfait à la demande de communication de documents de M. C...et aurait, ainsi, entaché la procédure d'irrégularité, manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.