CETATEXT000026845598 J0_L_2012_11_000001102771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/55/CETATEXT000026845598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 11VE02771, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02771 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET TACHNOFF TZAROWSKY Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Odile A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804807-0909162 en date du 26 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge totale desdites impositions ; La requérante soutient que : - que la présomption de distribution résultant des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts s'applique uniquement aux bénéfices ayant donné lieu à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés ; que si l'exercice est déficitaire, le redressement aboutit simplement à résorber une partie du déficit initialement déclaré et que par suite les sommes ainsi réintégrées ne peuvent être considérées comme distribuées que sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code précité ; que le service doit alors établir que ces sommes ont effectivement été appréhendées par les associés ; - que la charge de la preuve de l'appréhension des distributions pèse sur l'administration ; que la circonstance que la SARL La Source dont elle était la gérante l'a désignée comme étant la bénéficiaire des revenus distribués ne suffit pas à prouver qu'elle a appréhendé les sommes litigieuses ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, gérante de la SARL La Source, dont elle détenait 30 % du capital social, a fait l'objet, parallèlement à la vérification de comptabilité de la société portant sur les années 2002 à 2005, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes que l'administration a regardées comme distribuées entre ses mains ; que Mme A relève appel du jugement du 26 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la comptabilité de la SARL La Source, qui présentait de graves irrégularités, était dépourvue de valeur probante ; que les recettes reconstituées ont été évaluées à 146.186 euros pour l'année 2002 et 203.475 euros pour l'année 2003 ; qu'à la suite des redressements opérés au titre des années 2002 et 2003, compte tenu du rehaussement de bénéfices, les résultats de la société sont devenus pour ces deux années, bénéficiaires ; qu'en l'absence de réserve ou d'incorporation au capital des bénéfices ainsi constatés par l'administration et retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces sommes pouvaient, à bon droit, être regardées comme distribuées conformément aux dispositions 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et non à celles du 2° du 1 du même article qui n'étaient pas applicables aux redressements en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retenu comme revenus de capitaux mobiliers taxables seulement les sommes bénéficiaires, en soustrayant des recettes reconstituées les déficits déclarés par la société ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux au titre des années 2002 et 2003, ont été effectués selon la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; que Mme A n'ayant pas contesté les redressements dans le délai imparti, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause l'appréhension par elle des sommes litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02771 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.