CETATEXT000026845609 J0_L_2012_11_000001103430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03430, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03430 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DE CAUMONT M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sophie A épouse B, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803753 du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 14 mai 2007 (4 points) ; 2°) d'annuler la décision de retrait de points susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les 4 points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation de l'infraction susmentionnée ainsi cela est attesté par l'absence de signature de sa part sur l'avis de contravention du procès-verbal de l'infraction susmentionnée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que Mme A épouse B relève régulièrement appel du jugement du 19 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 14 mai 2007 (4 points) ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, en l'espèce, que, si Mme A épouse B soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route lors de la constatation des infractions susmentionnées ayant donné lieu au retrait de quatre points de son permis de conduire et au paiement d'une amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification des infractions et indique qu'un retrait de points est encouru ; que Mme A épouse B soutient, par ailleurs, que le formulaire utilisé ne comporte pas les informations prévues par l'article L. 223-2 du code de la route ; que, toutefois, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé des dispositions de l'article L. 223-2 ; que si le procès-verbal n'a pas été signé par Mme A épouse B, qui n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, l'intéressée, qui s'est acquittée de l'amende correspondante, doit être regardée, nonobstant ce refus, comme ayant pris au préalable connaissance du contenu des documents ; que, dès lors, l'administration doit être regardée, les procès-verbaux étant conformes aux prescriptions prévues aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que la requérante a reçu ledit avis de contravention ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable lors de la constatation de l'infraction en litige ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 14 mai 2007 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03430 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.