← France

11VE03498

CETATEXT000026845610 J0_L_2012_11_000001103498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03498, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03498 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me Samson, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003993 du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 5 janvier 2007 (2 points) et 9 juin 2008 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points susmentionnées ; Il soutient qu'aucune décision " 48 SI ", récapitulant les décisions de retrait de points contestées, ne lui a été notifiée le 24 avril 2009 ; qu'en l'absence de production de l'administration, le juge de première instance s'est fondé sur les mentions portées sur son relevé d'information intégral qui n'ont pas une force probante suffisante ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive, ni sa requête irrecevable ; qu'il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication auprès du service du fichier national du permis de conduire des décisions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1003993 du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 5 janvier 2007 (2 points) et 9 juin 2008 (4 points) ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A, et notamment de l'indication A/R qui figure sous la mention " accusé de réception d'une lettre 48SI ", qu'un pli recommandé, contenant la décision ministérielle dite " 48SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A, a été adressé à l'intéressé et fait l'objet d'un accusé de réception portant le numéro 2C 02635151 195 à la date du 24 avril 2009 ; qu'en outre, il ressort des mentions du même relevé d'information que M. A a restitué son permis de conduire à l'administration qui lui a délivré un récépissé de remise le 11 mai 2009 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ne produit pas l'accusé de réception du courrier portant notification de la décision " 48SI ", ladite décision doit être regardée comme ayant été notifiée à M. A le 11 mai 2009, point de départ du délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée au Tribunal administratif de Montreuil le 26 avril 2010, tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 janvier 2007 et 9 juin 2008 et mentionnées sur ladite décision " 48SI ", était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme entachée de forclusion ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03498 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.