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11VE03565

CETATEXT000026845611 J0_L_2012_11_000001103565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03565, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03565 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DE CLERCK Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100120 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck, avocat de M.B..., au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'étudiant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation étant digne d'intérêt ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York et l'intérêt supérieur de son enfant dont il sera séparé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New York du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Megret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né le 5 mars 1980, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que M.B..., à compter du second semestre 2008, a vécu en concubinage avec une compatriote qu'il a épousée le 22 août 2009 et qu'un enfant est né le 16 octobre 2008 de cette relation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... bénéficie depuis le 19 décembre 2007 de la protection subsidiaire à raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Guinée en raison d'un conflit familial et privé et a obtenu un titre de séjour délivré de plein droit en application du 1er alinéa de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le couple est dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Guinée ; Considérant, en second lieu, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, qui s'appliquent également aux personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, imposent, en vue d'assurer pleinement leur protection et l'unité de leur cellule familiale, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui leur est unie par le mariage ; qu'au demeurant, le 2ème alinéa de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au conjoint de l'étranger bénéficiant d'un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire quand le mariage est antérieur à la date d'obtention de cette protection ou, à défaut, lorsque le mariage a été célébré depuis au moins un an sous réserve d'une communauté de vie ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'au regard de ses motifs, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2010 refusant d'octroyer à M. B...un titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Clerck, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2011 et l'arrêté du 1er octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me de Clerck, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE03565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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