CETATEXT000026845615 J0_L_2012_11_000001103995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03995, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03995 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TERREL M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kouradjigui A, demeurant chez M. Ousmane B, ..., par Me Terrel, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103596 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors que la copie du jugement qu'il a reçue ne comporte pas la signature des magistrats et du greffier mais seulement l'indication de leurs noms ; que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, qu'elle est stéréotypée et comporte une erreur de fait établissant que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux puisqu'il est mentionné qu'il est né au Mali alors qu'il est né au Sénégal ; que dans le cas d'une demande de titre de séjour faite sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut exiger la détention d'un visa long séjour ; que l'absence d'éléments de faits établit que son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; que le préfet devait tenir compte, pour prendre sa décision, des accords négociés entre les syndicats et le ministre du travail ; qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne depuis 8 ans en France, que l'ensemble de sa famille, de nationalité française, y réside et qu'il a travaillé pendant plus d'un an en France au sein de la même entreprise ; qu'en raison de la présence de sa famille et de la durée de son séjour en France, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de la directive " retour " du 16 décembre 2008 qui précisent que les décisions fixant le retour des étrangers doivent être motivées alors qu'il est constant que ladite décision n'a pas été motivée en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'illégalité par la voie de l'exception ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1986, fait régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " dans les tribunaux administratifs et la cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte de signature manuscrite ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur ou du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire qui a été notifié à M. A doit être rejeté ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'opposabilité des accords négociés entre les syndicats et le ministère du travail et de l'erreur de droit à avoir demandé un visa long séjour ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant que la décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle cite notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant a déposé une demande de carte de séjour en qualité de salarié le 13 janvier 2011 mais que sa situation ne répond pas aux conditions de délivrance définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ni, pour l'application de l'article L. 313-10 dudit code, que l'intéressé soit détenteur d'un visa long séjour ; que cette décision ne peut ainsi être qualifiée de stéréotypée ; que si le préfet a mentionné, à la suite d'une erreur de plume, que Tambacouda, ville de naissance du requérant, était située au Mali au lieu du Sénégal et que M. A avait la nationalité malienne, cette seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. A ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais demandant à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, dont la situation est régie par les stipulations du paragraphe 42 de cet accord ; que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne satisfaisait pas à la condition, à laquelle l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, l'arrêté contesté en date du 1er mars 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence de justification par M. A de motifs humanitaires ou exceptionnels, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ; Considérant que la circonstance que M. A travaille depuis un an dans la même entreprise et qu'il soit présent sur le territoire français depuis au mieux six ans, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. A soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales au Sénégal depuis le décès de sa mère en 2004 et que sa vie familiale se situe désormais en France où vivent son père, sa belle-mère et ses quatre frères et soeurs, tous de nationalité française, il ressort toutefois de la fiche familiale d'état-civil produite au dossier, datée du 12 août 2005, que M. A n'a qu'un frère nommé Moctar né le 24 mars 1984 et que les autres personnes dont il produit les copies des pièces d'identité se nomment Cheick, Fatou, Djon-Saba et Halima ; qu'il n'est ainsi pas établi que ces personnes ont un lien de parenté avec le requérant ; que, célibataire et sans charge de famille, et ne faisant état d'aucune circonstance l'empêchant de retourner dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au moins, l'intéressé n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, de l'illégalité par la voie de l'exception et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2011 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03995 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.