CETATEXT000026845617 J0_L_2012_11_000001103997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03997, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03997 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD YOMO M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Wilner A, demeurant chez M. Thomance B ..., par Me Yomo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102733 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " mention salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier ; que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait application des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; que l'arrêté préfectoral se borne à viser l'article L. 511-1 dudit code sans le citer ; que l'arrêté est rédigé de façon stéréotypée ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations avant que la décision soit prise ; que les stipulations de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnues ; que l'arrêté ne vise pas le texte portant nomination du préfet ni le texte portant délégation de signature ; que l'auteur de la décision attaquée n'avait pas reçu délégation de compétence ; que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa pour un séjour de plus de trois mois qui n'est pas prévu dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article L. 313-10 dudit code n'est pas applicable dès lors qu'il fait référence à l'article L. 341-2 du code du travail, lequel est abrogé ; que sa demande de titre de séjour n'a pas été instruite sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et a commis un détournement de pouvoir en faisant référence à l'article L. 621-1 dudit code ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les observations de Me Yomo, représentant M. A ; Considérant que M. A fait régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " mention salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue sa propre compétence, du détournement de pouvoir et du vice de forme ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant que la décision préfectorale attaquée comprend dans les visas la mention des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ceux du code du travail et de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 alors applicable ; qu'elle précise que l'intéressé demande à bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, n'est pas en mesure de justifier avoir obtenu un visa long séjour et ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires ; que l'arrêté préfectoral précise aussi qu'il ne peut bénéficier d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors que sa femme et ses trois enfants résident à Haïti ; que la décision contestée mentionne ainsi, comme l'a relevé le juge de première instance, les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier doit être écarté ; Considérant par ailleurs, que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait examiné sa demande uniquement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision contestée mentionne clairement l'article L. 313-14 dudit code et précise que l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, concernant l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) " ; que cet article n'est applicable qu'aux pièces identifiées et reconnues comme indispensables pour l'instruction d'un dossier lorsqu'elles n'ont pas été produites par le demandeur et non à toute pièce susceptible de venir au renfort de son argumentation ; qu'il appartenait à M. A de produire, de lui-même, les éléments susceptibles d'établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du décret précité du 6 juin 2001 doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susmentionnée doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. A soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font référence à l'article L. 341-2 du code du travail qui a fait l'objet d'une abrogation, en lieu et place des dispositions de l'article L. 5 221-2 dudit code, en vigueur ; que, toutefois, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail : " les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du travail (...) " ; que l'article L. 341-2 du code du travail a été remplacé par les articles L. 5 221-2, L. 5 221-3 et L. 5 221-11 lors de la codification effectuée par ladite ordonnance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article L. 313-10 susmentionné ne pouvait légalement s'appliquer doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1103997 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.