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11VE04015

CETATEXT000026845622 J0_L_2012_11_000001104015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE04015, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04015 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BREMAUD M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. Sekouba B, ..., par Me Bremaud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009202 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, dès lors qu'elle ne se prononce aucunement sur les circonstances exceptionnelles mentionnées dans sa demande ; que, pour ces mêmes raisons, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, dès lors qu'il vit en France depuis 7 ans avec ses parents et qu'il a exercé pendant cette période plusieurs métiers dans la restauration ; que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa long séjour non requis par l'article L. 313-14 précité ; que, par ailleurs la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, par voie d'exception, de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1983, fait régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen particulier de sa demande, d'une motivation insuffisante et de l'erreur de droit à avoir exigé un visa long séjour, ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. (...) " ; Considérant que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 le législateur a entendu ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au niveau national, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 applicable à la présente espèce, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse ; que si M. A soutient qu'il travaille depuis sept ans dans le secteur de la restauration et qu'il n'a cessé d'évoluer professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, que le métier de second de cuisine pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche, ne figurait pas sur la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, le préfet qui n'était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation du requérant, pouvait rejeter, pour ce seul motif, la demande de titre de séjour " salarié " présenté sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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