CETATEXT000026845627 J0_L_2012_11_000001104334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 11VE04334, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04334 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET BENHAMOU Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la décision n° 314787 du 8 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par M. et Mme Alain A, d'une part, annulé l'arrêt n° 06VE00072 du 22 janvier 2008 de la Cour qui, après avoir annulé le jugement nos 0202610-0402321-0402322 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de leur demande de décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu l'arrêt n° 11VE01581 du 22 novembre 2012 par lequel la Cour, statuant après renvoi du Conseil d'Etat, sur la requête de M. et Mme Alain A dirigée contre le jugement susmentionné nos 0202610-0402321-0402322 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, a annulé ce jugement pour irrégularité, a évoqué les demandes de M. et Mme A en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sous le n° 11VE04334, sur les conclusions de la demande n° 0402322 de M. A relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, en tant qu'ils concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, enregistrés les 10 janvier et 3 juillet 2006, présentés pour M. Alain A, demeurant 10 avenue Lesage à Maisons-Laffitte
(78600), par Me Benhamou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0202610-0402321-0402322 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels et pénalités contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité de la procédure : - il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dans la mesure où il n'y a eu que deux rencontres avec ce dernier qui a essentiellement procédé par correspondances écrites et qu'il a, en outre, emporté des documents sans son accord pour les examiner en dehors des locaux de l'entreprise ; Sur le bien-fondé des impositions : - il a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses nécessaires à l'exercice de son activité d'expert-comptable ; c'est donc à tort que l'administration fiscale a refusé la déductibilité des dépenses de travaux de peinture et de couverture de son local professionnel alors qu'il a produit les documents permettant de démontrer leur lien avec l'exploitation de son cabinet ; - il y a lieu de le décharger des intérêts de retard dès lors que les impositions litigieuses ne sont pas dues ainsi que des pénalités infligées par l'administration qui ne démontre pas son intention d'éluder l'impôt ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que, par arrêt n° 11VE01581 du 22 novembre 2012, la Cour, statuant après renvoi du Conseil d'Etat, sur la requête de M. et Mme Alain A dirigée contre le jugement nos 0202610-0402321-0402322 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, a annulé ce jugement pour irrégularité, a évoqué les demandes de M. et Mme A en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sous le n° 11VE04334, sur les conclusions de la demande n° 0402322 de M. A relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que la vérification de comptabilité de son activité d'expert comptable, dont il a fait l'objet du 25 octobre au 15 décembre 2000 au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, serait irrégulière dès lors qu'il n'y a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire faute d'un nombre suffisant de réunions au siège de son entreprise avec le vérificateur qui aurait, en outre, procédé à un emport irrégulier de documents ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée dans les locaux désignés par M. A et que le vérificateur a tenu six réunions, soit avec l'intéressé, soit avec une personne dont il n'est pas contesté qu'elle avait reçu mandat pour le représenter ; que, par ailleurs, M. A ne saurait se prévaloir de la circonstance que le vérificateur aurait demandé, en complément des observations recueillies oralement, des précisions ou confirmations écrites pour soutenir que ce dernier aurait eu l'intention d'éluder l'obligation de respecter un débat oral et contradictoire ; qu'enfin, l'utilisation pour les besoins du contrôle, de photocopies d'un certain nombre de documents dont le contribuable gardait la disposition ne saurait être regardée comme un emport irrégulier de documents originaux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de la comptabilité de son activité professionnelle serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des rappels : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : "
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ; et qu'aux termes de l'article 271 du même code : " (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;(...) " ; Considérant que l'administration a refusé les déductions de taxe sur la valeur ajoutée effectuées par M. A sur diverses dépenses engagées au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 aux motifs que les dépenses en cause n'étaient pas nécessaires à son exploitation ou que certaines factures d'achat n'étaient pas produites ; Considérant que M. A soutient qu'il a justifié des dépenses en litige par la production de toutes les factures afférentes et notamment l'une d'elles qu'il avait omis de présenter lors du contrôle, provenant de l'entreprise GM, et qui serait afférente à des travaux de peinture et de couverture de son local professionnel ; que, toutefois, la seule production de factures n'établit pas le lien entre les dépenses en cause et l'activité professionnelle de M. A ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé les déductions de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses non justifiées par une nécessité professionnelle ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que compte tenu de l'importance et de la répétition des frais et charges non justifiés et des droits éludés, le service doit être regardé, eu égard, au surplus, à la profession d'expert-comptable exercée par M. A, comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels en litige de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi, en tout état de cause, celles tendant à la restitution des sommes qu'il a versées au Trésor public ; D E C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, sous le n° 0402322, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE04334 2 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.