← France

12VE00470

CETATEXT000026845630 J0_L_2012_11_000001200470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 12VE00470, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00470 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DESCAMPS Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hakime A demeurant ..., par la Selarl Renaissance, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006397 en date du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 27 août 2006 (1 point), 30 août 2006 (1 point), 4 janvier 2008 (1 point), 9 avril 2008 (3 points), 5 octobre 2008 (2 points), 3 juillet 2009 (1 point), 15 août 2009 (4 points) et de la décision " 48 SI " en date du 26 mars 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'ordonner la restitution des points illégalement retirés dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient n'avoir jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que pour les infractions des 9 avril 2008, 3 juillet 2009 et 15 août 2009, la circonstance qu'il ait signé les avis de contraventions ne suffit pas à établir qu'il aurait reçu les informations préalables requises ; que s'agissant des infractions des 27 et 30 août 2006, si les amendes forfaitaires ont été payées, le ministre n'apporte pas la preuve qu'elles ont été personnellement payées par lui ; que les décisions référencées " 48 " ne lui ont pas été notifiées ; que la réalité des infractions des 5 octobre 2008 et 30 août 2006 n'est pas établie dès lors qu'il a contesté ces infractions devant le ministère public ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012, le rapport de Mme Mégret ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 27 août 2006 (1 point), 30 août 2006 (1 point), 4 janvier 2008 (1 point), 9 avril 2008 (3 points), 5 octobre 2008 (2 points), 3 juillet 2009 (1 point), 15 août 2009 (4 points), et de la décision " 48 SI " en date du 26 mars 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur l'étendue du litige : Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 4 janvier 2008, qu'il ressort du relevé d'information intégral que, le 15 janvier 2009, le permis du requérant a été crédité d'un point, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 du code de la route qui dispose que : " (...) Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...) " ; que les conclusions relative à cette infraction étaient sans objet à la date de la présente requête et par suite irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête de M. A : S'agissant de la notification des décisions individuelles de retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ; S'agissant de l'infraction commise le 15 août 2009 (4 points) : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, versé au dossier, que pour l'infraction susvisée un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis et que l'infraction est devenue définitive le 11 décembre 2009 ; qu'en outre, le requérant a eu connaissance par la décision " 48 SI " en date du 26 mars 2010 de l'existence de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, si le requérant soutient qu'il a contesté la réalité de ces infractions sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a formé une réclamation devant le Ministère public que le 6 février 2012 soit au delà du délai prévu par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction commise le 15 août 2009 n'est pas établie ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant de cette infraction, le ministre produit au dossier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; S'agissant des infractions des 9 avril 2008 (3 points) et 3 juillet 2009 (1 point) : Considérant que le ministre produit au dossier les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), ils comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; S'agissant des infractions des 27 août 2006 (1 point) et 30 août 2006 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant que M. A a payé les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; S'agissant de l'infraction du 5 octobre 2008 (2 points) constatée par radar automatique : Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que le contrevenant a reçu à son domicile l'avis de contravention consécutif à cette infraction relevée à Lognes par radar automatique, il ne produit pas la copie de l'avis de contravention en cause ; que, par ailleurs, si le relevé d'information intégral mentionne qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction, le ministre ne produit pas d'attestation du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé établissant que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information prévues par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur la décision " 48 SI " du 8 juin 2009 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 5 octobre 2008, le capital affecté à son permis de conduire ne demeure pas nul ; qu'ainsi, la décision " 48 SI " du 26 mars 2010 doit être également annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à la date de la décision de retraits de points dont l'illégalité a été constatée par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision ministérielle " 48 SI " en date du 26 mars 2010 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 5 octobre 2008 sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 1006397 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points qui avaient été retirés par la décision de retrait de points visée à l'article 1er, à la date de cette décision de retrait de points entachée d'illégalité, et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00470 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.