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12VE01446

CETATEXT000026845636 J0_L_2012_11_000001201446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01446, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01446 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET RAMALHO Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C... A..., demeurant..., chez..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104900 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 avril 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte journalière de 100 euros ; Il soutient qu'ayant justifié de motifs exceptionnels, c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né en 1967, qui serait, selon ses déclarations, entré en France en 1994, a sollicité, le 10 novembre 2009, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 4 avril 2011, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 17 novembre 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable et auquel renvoie le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1994 et qu'il est entouré de membres de sa famille, les justificatifs qu'il produit, qui se limitent à quelques prescriptions médicales, des factures d'achat, et des relevés bancaires, ne sont pas de nature à établir de la réalité de ses allégations ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses cinq enfants ; qu'il ne justifie enfin d'aucune insertion socioprofessionnelle ancienne et stable sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le préfet, qui pouvait retenir l'absence de ressources comme l'un des éléments d'appréciation de la demande de M.A..., a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de motifs humanitaires ou exceptionnels pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M.A..., qui ne justifie ni d'une résidence habituelle ni d'une insertion socioprofessionnelle en France et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnu, par voie de conséquence, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 12VE01446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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