CETATEXT000026845639 J0_L_2012_11_000001201662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01662, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01662 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET ONDZE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 22 mai 2012, l'ordonnance du 18 avril 2012 par laquelle la présidente de la 8ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Makela A ; Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Makela A demeurant chez Mlle Falanka B, ..., par Me Ondze ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108784 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte journalière de 100 euros ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de titre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; que l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 2 février 1969, serait, selon ses déclarations, entré en France le 11 mars 2007 ; que le 21 juillet 2011 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 5 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.