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12VE01662

CETATEXT000026845639 J0_L_2012_11_000001201662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01662, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01662 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET ONDZE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 22 mai 2012, l'ordonnance du 18 avril 2012 par laquelle la présidente de la 8ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Makela A ; Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Makela A demeurant chez Mlle Falanka B, ..., par Me Ondze ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108784 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte journalière de 100 euros ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de titre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; que l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 2 février 1969, serait, selon ses déclarations, entré en France le 11 mars 2007 ; que le 21 juillet 2011 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 5 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit, depuis 2008, en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, avec laquelle il aurait eu deux enfants en 2009 et 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu un seul enfant le 2 mars 2010 ; que, par ailleurs, il ne justifie pas d'une communauté de vie inscrite dans la durée avec sa compagne, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en se bornant à ne produire que des attestations de tiers rédigées de manière générale et postérieurement à l'arrêté en litige, ainsi qu'une facture d'électricité commune en date du 26 juillet 2011 ; que, dans ces circonstances, et alors que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux portant refus de titre et obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A ne justifie pas de l'ancienneté de sa communauté de vie avec la mère de son enfant, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre étant écartés, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 12VE01662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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