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12VE01847

CETATEXT000026845650 J0_L_2012_11_000001201847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01847, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01847 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET GRIOLET Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kadiatou A demeurant chez M. B, ..., par Me Griolet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103996 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, du 27 juin 2011, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 50 euros ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que, sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre, le préfet a ajouté des conditions à celles posées par la loi et commis une erreur de droit ; qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne née en 1983, qui est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juin 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme A relève appel du jugement du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2011 du préfet de l'Essonne refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 27 juin 2011 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, M. B, titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, qu'un enfant est né de leur union le 7 décembre 2010 et qu'elle ne peut reconstruire sa vie familiale au Mali avec son compagnon sans priver l'un de leurs enfants de son père ou de sa mère ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A vit effectivement, depuis novembre 2009, avec M. B, qui est, selon les indications portées dans l'arrêté en litige, titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué qu'il ne participerait pas à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants, l'exécution des décisions en litige aurait pour effet soit de priver l'enfant de M. et Mme A de la présence de son père, pour le cas où cet enfant suivrait sa mère au Mali, soit de priver l'enfant français de son père, si ce dernier accompagnait Mme A au Mali ; que, Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux et, d'autre part, à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d' exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne délivre à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Griolet, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1103996 du 8 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de l'Essonne, du 27 juin 2011, refusant un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Griolet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 1 2 N° 12VE01847 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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