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11LY02551

CETATEXT000026845654 J2_L_2012_12_000001102551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845654.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11LY02551, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02551 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC TIHAL Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mehdi A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1102724 du 27 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler les décisions susvisées ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du même code ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet n'établit pas que la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que le préfet ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à l'arrêté, tels que la requête initiale en divorce ; qu'il n'a pas été donné suite à cette requête en divorce ; - que la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 3 juin 1982, est entré en France le 17 juillet 2008 après son mariage en 2007 avec Mme Abarkan, de nationalité française ; qu'il a alors bénéficié de la délivrance de deux cartes de séjour temporaire d'un an en qualité de conjoint de français du 18 septembre 2008 au 17 septembre 2010 ; que, par la décision litigieuse du 15 avril 2011, le préfet de la Haute-Savoie à opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de M. A, en l'assortissant d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle désigne le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant les demandes en annulation des décisions susmentionnées ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; que M. A se prévaut de la réalité de sa vie commune avec son épouse en produisant, à l'appui de ses allégations, des attestations de tiers témoignant du maintien de la vie commune du couple nonobstant les difficultés rencontrées ; que, cependant, ces attestations de proches et celle de l'épouse de M. A sont postérieures à la décision attaquée, comme les attestations d'agents immobiliers sur des visites d'appartements par le couple, la modification du bail de l'appartement du 14 quai d'Arve à Annemasse ou la souscription d'un contrat EDF pour cet appartement par Mme A ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête de police du 17 décembre 2010, que les époux ne résidaient pas ensemble et qu'ils avaient chacun déposé l'un contre l'autre des plaintes pour violences conjugales ; que ces éléments, qui ne portent pas sur des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, établissent l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, dans ces conditions, eu égard à cette absence de communauté de vie, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. A le titre de séjour sollicité en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis août 2007, de son mariage et de son intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, comme il a été dit plus haut, n'établit pas la communauté de vie avec son épouse ni n'allègue l'existence d'autres attaches familiales en France ; que, dans ces conditions et nonobstant son intégration professionnelle, M. A ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à ses 26 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02551 na 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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