CETATEXT000026845656 J2_L_2012_12_000001200526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845656.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00526, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00526 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL JURISOPHIA SAVOIE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la SARL Les Bruyères, dont le siège est 359 route de Mercy à Saint-Félix
(74540), représentée par son gérant en exercice ; La SARL Les Bruyères demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804351 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la provision pour créance douteuse qu'elle a constituée était justifiée ; qu'en effet, le risque d'insolvabilité de la société GGE était établi, compte tenu de l'importance de l'endettement à court terme de la société, de la faiblesse de sa trésorerie, du fait qu'elle a dégagé en 2004 des résultats négatifs ; que la société GGE ne disposait d'aucune espérance d'améliorer sa situation ; que la situation comptable de la société n'est pas révélatrice de sa solvabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante n'a pu justifier de la perte probable de sa créance, ni des diligences effectuées pour en obtenir le remboursement ; que c'est donc à bon droit que la provision a été réintégrée dans les résultats de la société au titre de l'exercice 2004 ; que la SARL GGE n'a jamais demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour cessation de paiement ; qu'à supposer que la difficulté de la situation financière de la société GGE soit établie, l'avance consentie par la requérante procéderait d'un acte anormal de gestion, la provision ne pouvant dès lors être admise en déduction ; qu'en effet, le fait pour une sous-filiale de consentir une avance de trésorerie à la société mère en difficulté avec laquelle elle n'entretient aucune relation commerciale ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la SARL Les Bruyères, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les avances qu'elle a consenties l'ont été dans le cadre d'un protocole qui a permis notamment la réduction de sa dette ; qu'elle s'est ainsi bornée à satisfaire des intérêts qui lui étaient propres, se conformant à ses obligations contractuelles ; que la circonstance qu'aucune procédure de redressement n'a été ouverte est sans incidence ; Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 août 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Les Bruyères, filiale à 98,26% de la SARL Roc Club, elle-même détenue à 90% par la SARL GGE, a cédé une partie de son fonds de commerce, cession à la suite de laquelle le compte courant de la SARL GGE chez elle a été débité de 425 066,19 euros le 27 avril 2004, puis de 30 783,34 euros deux jours plus tard ; qu'au 31 décembre 2004, il présentait un solde débiteur d'un montant de 335 323,60 euros ; que la SARL Les Bruyères a inscrit à la clôture de l'exercice une provision pour dépréciation de cette créance d'un montant de 265 617,11 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société requérante, l'administration a réintégré cette provision aux résultats de l'exercice clos en 2004 ; que la SARL Les Bruyères relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie de ce fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ;
- Considérant que la SARL Les Bruyères soutient que la SARL GGE se trouvait au 31 décembre 2004 dans une situation financière notoirement compromise dès lors que son endettement à court terme était bien supérieur à son actif réalisable et disponible immédiatement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du bilan de cette société, qu'à cette date, la SARL GGE, qui avait été constituée suite au protocole signé le 17 décembre 1993 entre différentes sociétés et leurs créanciers, afin de se porter caution solidaire de ces dernières et de rembourser la dette des différentes sociétés du groupe, avait presque intégralement remboursé celle-ci, les comptes courants d'associés représentant alors l'essentiel de son endettement à court terme, sans qu'il soit allégué que ladite société devait rembourser ces comptes à des échéances déterminées ; que, par ailleurs, au titre de l'exercice clos en 2004, elle présentait une situation nette positive de 1 839 665 euros ; que, si la SARL Les Bruyères soutient que, compte tenu du fait que, n'ayant pas d'activité commerciale propre, le résultat comptable de la SARL GGE ne pouvait qu'être réduit et que la situation de ses sociétés filiales et sous-filiales ne permettait pas d'espérer d'importants dividendes, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier l'activité des différentes filiales et leurs perspectives au 31 décembre 2004 ; que, par suite, la SARL Les Bruyères, qui ne peut utilement se prévaloir de la situation de trésorerie de la SARL GGE au 31 décembre 2004, n'établit pas qu'à cette date cette dernière présentait un risque d'insolvabilité nettement précisé la mettant dans l'incapacité de rembourser l'avance consentie par la requérante, le cas échéant au moyen de la cession de participations dans ses filiales ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer la provision litigieuse dans son résultat imposable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les Bruyères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Les Bruyères est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Bruyères et au ministre de l'économie et des finances Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 4 N° 12LY00526 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.