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12LY00752

CETATEXT000026845663 J2_L_2012_12_000001200752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00752, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00752 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL DELAMBRE & ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour Mme Nathalie née , demeurant ... ; Mme née demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802697 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la vérification de comptabilité est irrégulière, une première intervention du vérificateur s'étant déroulée le 7 janvier 2005 à son domicile personnel sans demande de sa part ; qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, ce que démontrent la prise de mesures conservatoires pour garantir les montants notifiés avant même la dernière intervention qui a eu lieu le 18 mars 2005 ainsi que la prise en compte de données erronées dans la méthode de reconstitution ; qu'elle a été privée d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental alors qu'elle l'avait demandée dès le 13 juillet 2005, en méconnaissance des prévisions de la charte du contribuable vérifié opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'avis de vérification a été adressé à la requérante au lieu de son activité : ... ; que cet avis, reçu le 11 décembre 2004, indiquait expressément que la vérificatrice se rendrait à cette même adresse lors d'un premier entretien fixé à la date du 7 janvier 2005 ; qu'à cette date la vérificatrice s'est présentée au lieu d'exercice de l'activité ; que c'est la requérante qui a choisi de la recevoir dans un local adjacent à la salle de restaurant sans lui préciser que ce local, situé à la même adresse que l'entreprise, était son domicile ; que c'est seulement à l'issue de cet entretien que Mme a expressément demandé la poursuite des opérations de vérification dans les locaux du cabinet comptable ; que la vérificatrice n'a pas procédé à des opérations de vérification de comptabilité lors de cette première intervention ; qu'au cours des opérations de contrôle sur place, la vérificatrice a rencontré à cinq reprises la requérante dans les locaux du cabinet comptable, et à plusieurs reprises a demandé à Mme des précisions quant aux conditions d'exploitation, notamment sur les dosages des consommations et sur la composition des plats servis au menu ; que Mme s'est refusé à communiquer ces éléments, indiquant être dans l'impossibilité de répondre ; que la vérificatrice a adressé à la requérante plusieurs courriers l'informant de ses dates de présence au cabinet comptable pour des entretiens à sa convenance ; que si l'ordonnance de saisie conservatoire des fonds suite à cession de l'activité, intervenue le 10 mars 2005 pour garantir " les chiffres notifiés " permet de dire que la proposition de rehaussement avait été préparée préalablement à la dernière entrevue du 18 mars, elle ne permet pas pour autant de conclure à l'absence de débat oral et contradictoire ; que les erreurs matérielles très marginales affectant des achats non consommables ont été rapidement rectifiées en dépit du refus de la requérante de communiquer des éléments tels que le dosage des consommations ou la composition des plats principaux vendus au restaurant ; que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental est intervenue dès le 13 juillet 2005, avant la rencontre avec le supérieur hiérarchique et avant la constatation d'un désaccord persistant à l'issue de cette rencontre et était prématurée de sorte que l'administration n'a pas méconnu les prescriptions de la charte du contribuable vérifié en son chapitre II paragraphe 5 ; que la rédaction de la demande de saisine de l'interlocuteur départemental montre son caractère prématuré par l'utilisation du terme " éventuellement " ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, présenté pour Mme née tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme a exploité, jusqu'au mois de janvier 2005, un bar restaurant situé au bord du lac Saint André sur la commune des Marches en Savoie ; qu'au cours de l'année 2005, cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 et 2003 en matière d'impôt sur le revenu et sur une période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2004 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette procédure, une proposition de rectification a été adressée à Mme le 25 avril 2005 portant sur des omissions de recettes compte tenu de la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité par la vérificatrice ; que Mme a contesté les rehaussements envisagés par courrier du 1er juin 2005 ; que ces rehaussements ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable le 20 juin 2005 ; que par courrier du 13 juillet 2005 Mme a sollicité l'examen de son dossier par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle, réunie en séance le 2 décembre 2005, a validé tant le rejet de la valeur probante de la comptabilité que la méthode de reconstitution des recettes ; que Mme a contesté les rehaussements d'impôt sur le revenu procédant de ce contrôle par une réclamation du 1er août 2006 qui a fait l'objet d'une admission partielle par décision du 10 avril 2008 ; que Mme a contesté le rejet du surplus de sa réclamation par demande enregistrée au Tribunal administratif de Grenoble le 10 juin 2008 ; que par jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que Mme fait appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le lieu de la vérification de comptabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de la comptabilité d'un contribuable se déroule en principe sur les lieux de l'exploitation où la comptabilité est généralement détenue ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège et le lieu d'exploitation de Mme étaient situés à l'adresse du domicile de cette dernière ; que, lors de la première intervention sur place, Mme a elle-même invité la vérificatrice à se diriger vers son domicile privé pour ensuite demander que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son expert-comptable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour s'être déroulée au domicile du dirigeant et non dans les locaux de l'entreprise doit être écarté ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;
  5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
  6. Considérant d'autre part, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  7. Considérant que Mme soutient qu'elle a été privée, au cours de la vérification de comptabilité, d'un débat oral et contradictoire sur les pièces ayant fondé les redressements, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il est constant qu'au cours des opérations de contrôle qui se sont déroulées à la demande de la requérante au cabinet de son comptable, la vérificatrice a rencontré à cinq reprises la requérante et, à plusieurs reprises, lui a demandé des précisions quant aux conditions d'exploitation, notamment sur les dosages des consommations et sur la composition des plats servis au menu et que Mme s'est refusée à communiquer ces éléments, indiquant être dans l'impossibilité de répondre ; qu'il est également constant que la vérificatrice a adressé à la requérante plusieurs courriers l'informant de ses dates de présence au cabinet comptable pour des entretiens à sa convenance ; que l'intervention, le 10 mars 2005, d'une ordonnance de saisie conservatoire des fonds suite à cession de l'activité pour " garantir les chiffres notifiés " révèle seulement l'existence d'un projet de proposition de rectification préalable à la dernière entrevue du 18 mars sans influence sur l'existence et l'étendue du débat oral et contradictoire ; que les erreurs matérielles dont se plaint la requérante, pour en inférer l'absence de débat étant, d'une part, très marginales et, d'autre part, relatives à des achats non consommables, ont été rapidement rectifiées en dépit du refus de la requérante de communiquer des éléments tels que le dosage des consommations ou la composition des plats principaux vendus au restaurant ; que le moyen tiré l'absence de réalité du débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être écarté ; En ce qui concerne le bénéfice de la charte du contribuable vérifié :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations vérifié ; les dispositions contenues dans cette charte sont opposables à l'administration " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;
  10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il résulte de ces énonciations que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ; que la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; qu'elle ne constitue toutefois une telle irrégularité que si cette demande a été effectuée dans les conditions prévues par la charte ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 25 avril 2005, la requérante a, par courrier du 13 juillet 2005, demandé la saisine de la commission départementale des impôts direct et des taxes sur le chiffre d'affaires et indiqué " nous sollicitons également une entrevue avec le chef de brigade et éventuellement l'interlocuteur départemental en charge du dossier " ; qu'en réponse à cette demande, le 9 septembre 2005, la vérificatrice a proposé à la requérante et à son conseil une rencontre avec le supérieur hiérarchique, rencontre qui s'est déroulée le 28 septembre 2005 et qui s'est traduite par l'envoi d'une réponse le 18 octobre 2005 ; que la demande de la requérante, qui n'a pas été réitérée après le 18 octobre, était dès lors prématurée et ne répond pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme née , qui ne conteste plus en appel le bien-fondé des impositions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme née la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme née est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie née et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  14. '' '' '' '' 7 N° 12LY00752 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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