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12LY00872

CETATEXT000026845673 J2_L_2012_12_000001200872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00872, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00872 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SCP BRAUT - ANTONINI - HANSER M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2012, présentée pour M. Michel , domicilié au 14 place Notre Dame à Annecy

(74000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802860 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M. soutient que : - il ressort des statuts de la société civile Perspectives que les associés ont exprimé expressément, lors de la constitution de la société, leur choix de placer les opérations réalisées sous le régime des articles 150-0B et 150-0D du code général des impôts ; - les associés ont donné un mandat express au gérant, à la page 12 des statuts, pour accomplir les démarches nécessaires pour placer la SCI sous ce régime ; - le gérant a confirmé cette option lors de l'immatriculation de la société, dans la déclaration diffusée au centre des formalités de l'entreprise ; - l'administration a accepté depuis plusieurs exercices cette option et a modifié sa doctrine entre la date de constitution de la société et le contrôle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le courrier du 31 mai 2002 portant notification de l'option à l'impôt sur les sociétés n'était signé que par le requérant, gérant et associé, et non par les deux associés de la société, en méconnaissance de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, qui prévoit que l'option devait être signée par tous les associés en l'absence de mention particulière à ce sujet dans les statuts ; - la mention portée à l'article VI des statuts exprimant le souhait des apporteurs de bénéficier du sursis d'imposition des plus-values d'échange de titres prévues aux articles 150-0B du code général des impôts ne rend pas implicite l'assujettissement de la société civile à l'impôt sur les sociétés même si cet article nécessite effectivement que la société bénéficiaire de l'apport soit soumise à l'impôt sur les sociétés ; - la société a été constituée, selon les statuts, sous le régime des sociétés civiles et au régime fiscal en résultant, la modification du régime fiscal en faveur de l'impôt sur les sociétés devant découler d'un acte express et volontaire selon les conditions fixées par la loi ; - l'article XXIX dont se prévaut le requérant limite les pouvoirs du gérant au strict accomplissement des actes de publicité et ne donne pas délégation au gérant pour exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; - la déclaration adressée au centre des formalités des entreprises à l'occasion de la constitution de la société ne comporte aucune mention permettant aux sociétés civiles d'opter à l'impôt sur les sociétés ; - l'administration, qui a le pouvoir de contrôler les déclarations des contribuables, n'a pas donné son accord pour l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés et le fait de ne pas s'être exprimé antérieurement à la vérification ne saurait être regardé comme un accord tacite valant prise de position formelle de la part de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société civile Perpectives, dont M. Michel et sa mère, Mme nom>Perret, avaient été les uniques associés lors de sa création, a fait l'objet du 7 septembre au 17 octobre 2005 d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juin 2002 au 30 avril 2004 et portant sur les exercices clos au 30 avril 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'option de cette société civile à l'impôt sur les sociétés au motif que cette option avait été effectuée irrégulièrement en méconnaissance de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts dès lors qu'elle n'avait été revêtue que de la seule signature de M. Michel , son gérant, et ne comportait pas la signature de l'autre associé ; qu'elle a ainsi estimé que cette société relevait du régime d'imposition aux sociétés de personnes prévu à l'article 8 dudit code ; qu'elle a ensuite notifié à M. , qui détenait 16 549 parts des 16 683 parts de cette société, une proposition de rectification l'informant notamment des conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002 résultant de la remise en cause de cette option ; qu'ainsi l'administration a informé M. , dans cette proposition de rectification, de ce qu'en raison de cette option irrégulière à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ne pouvait pas s'appliquer concernant la plus-value réalisée suite à l'échange de titres effectué en 2002 entre les titres de la Sarl Lor apportés et ceux de la société civile Perspectives qui avait été créée ; qu'elle a alors estimé que la plus-value réalisée en 2002 suite à cet échange de titres était imposable au nom de M. à hauteur d'un montant en base de 323 451 euros correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur des parts sociales de la société Lor qu'il a échangées avec les parts de la société civile Perspectives, et, d'autre part, la valeur de ces parts sociales de la société Lor lorsqu'il les avaient précédemment acquises ; que M. relève appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 résultant de la remise en cause de l'option à l'impôt sur les sociétés de la société civile Perspectives ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes du
  3. de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) b. les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 239 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (...) Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. (...) Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que, par un courrier en date du 31 mai 2002, déposé le 29 juillet 2002 au centre des impôts d'Albertville, la société civile Perspectives a opté en faveur de l'imposition selon le régime de l'impôt sur les sociétés, et que cette option n'a été signée que par son gérant, M. , qui était également le principal associé de la société, à l'exclusion de l'autre associé, Mme nom>Perret ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'article VI des statuts de la société civile Perspectives qui prévoyaient que les apporteurs entendaient bénéficier du régime de sursis d'imposition prévu aux articles 150-0 B et 150-0 D du code général des impôts et s'engageaient à souscrire à cet effet notamment les déclarations et l'ensemble des engagements liés audits reports, n'a pas aménagé les conditions de signature de l'option au sens de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par ailleurs, si l'article XXIX desdits statuts donnait à la gérance tous pouvoirs à l'effet de signer toutes les formalités de publicité prévue par la loi, ces dispositions ne sauraient être regardées comme autorisant le gérant en exercice à signer pour le compte de l'ensemble des associés l'option à l'impôt sur les sociétés ; que ni ces articles, ni aucune autre disposition des statuts n'ont accordé à M. , en sa qualité de gérant, le pouvoir de signer ladite option pour l'ensemble des associés ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé, au regard des dispositions précitées du code général des impôts, que ladite société ne pouvait être regardée comme ayant opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés, et ce quels que soient les pouvoirs reconnus au gérant par les statuts de la société civile et les démarches que celui-ci a pu effectuer auprès du centre des formalités des entreprises et de l'administration fiscale pour placer la société civile Perspectives sous le régime de l'impôt sur les sociétés ; Sur l'application de la doctrine :
  5. Considérant que les circonstances que le gérant de la société avait confirmé l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés lors de l'immatriculation au centre des formalités des entreprises et que l'administration n'avait pas remis en cause les déclarations d'impôt sur les sociétés déposées antérieurement au contrôle par la société civile Perspectives au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ne sauraient être regardées comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou une prise de position de l'administration sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 12LY00872 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.

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