CETATEXT000026845679 J2_L_2012_12_000001201300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845679.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY01300, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01300 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PIEROT M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2012, présentée pour M. Albert et Mme Suzana épouse , domiciliés ... ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105513-1105514 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 juillet 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois, après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les refus d'admission provisoire au séjour pris à leur encontre sont devenus illégaux suite à la décision du Conseil d'Etat ayant retiré le Kosovo de la liste des pays sûrs ; que les décisions de refus de séjour ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard notamment de l'état de santé de leur enfant ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de l'Isère, qui n'a pas fait mention de l'état de santé de leur enfant, n'a pas procédé à un réel examen de leur situation particulière ; que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles ne pouvaient intervenir avant les décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; que les décisions fixant le pays de destination sont illégales pour le même motif ; qu'elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2012 ; Vu les décisions du 6 avril 2012 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a, d'une part, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et, d'autre part, refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme épouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du16 novembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme , de nationalité kosovare, relèvent appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 juillet 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ; Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. " ; que le préfet de l'Isère ayant refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme , qui avaient déjà présenté une demande d'asile en Norvège, sur le fondement des dispositions précitées, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de l'annulation de la décision du 18 mars 2011, postérieure aux refus qui leur ont été opposés, par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la république du Kosovo sur la liste des pays d'origine sûrs ; que, par suite, ils ne peuvent exciper de l'illégalité des décisions du 3 janvier 2011 refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme n'établissant pas qu'ils auraient informé le préfet de l'Isère de l'état de santé de leur fille antérieurement aux décisions litigieuses, l'absence de mention de cette situation dans les décisions attaquées ne révèle aucune absence d'examen réel de leur situation particulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme ne séjournaient en France, avec leurs enfants, que depuis neuf mois, à la date des décisions attaquées ; que, s'ils font valoir qu'un de leurs enfants présente un retard intellectuel important et des troubles du comportement qui nécessiteraient un placement dans un établissement spécialisé, ils ne produisent qu'un certificat médical peu circonstancié et n'établissent pas que leur enfant ne pourrait être pris en charge au Kosovo ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que les deux parents ont fait l'objet de refus de titre le même jour, le préfet de l'Isère n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, si M. et Mme font valoir, ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé d'un de leurs enfants requiert un placement dans une structure spécialisée, et que les trois autres sont scolarisés, ils n'établissent ni que leur enfant handicapé ne pourrait être pris en charge au Kosovo ni que leurs trois autres enfants ne pourraient y être scolarisés ; que, dès lors, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme n'ayant pas suffisamment pris en compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'intérêt supérieur des enfants des requérants ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. et Mme à quitter le territoire français n'ont méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que le préfet de l'Isère ayant refusé de délivrer des autorisations provisoires de séjour aux époux en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces derniers ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées ; que, par suite, ils ne peuvent soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales au motif qu'elles ont été prises avant les décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; Sur les décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme soutiennent que les décisions fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme entraient dans le champ des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère pouvait fixer le pays de destination sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert et Mme Suzana épouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 5 N° 12LY01300 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.