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12LY01391

CETATEXT000026845681 J2_L_2012_12_000001201391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845681.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12LY01391, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01391 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC DELAMBRE & ASSOCIES M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003129, en date du 3 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dans la mesure où l'administration ne lui a jamais fourni les factures qu'elle avait obtenues suite à l'exercice de son droit de communication auprès de la SAS Levanti, qu'elle a utilisées pour fonder les redressements et qu'il avait demandées par un courrier du 26 novembre 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre soutient que l'administration n'est dans l'obligation de communiquer les documents obtenus de tiers utilisés pour procéder aux redressements que si une demande expresse et explicite lui est faite en ce sens ; que la lettre dont fait état le requérant ne lui est jamais parvenue ; qu'elle ne constitue pas en tout état de cause une demande explicite de communication des documents concernés ; que les documents dont le courrier du 26 novembre 2007 fait état sont d'ailleurs des " factures de sous-traitance et de fournitures " non utilisées pour fonder les redressements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. Mohamed A, qui exploite une entreprise individuelle artisanale de prestations de plâtrerie-peinture et qui a pour unique client la SAS Levanti pour laquelle il intervient en tant que sous-traitant et qui lui vend des fournitures et matériaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux, tant par la réintégration de recettes non déclarées que par la remise en cause de charges non justifiées ; que M. A fait appel du jugement en date du 3 avril 2012 par lequel de Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  4. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, toutefois, l'administration n'est tenue de communiquer les renseignement ainsi obtenus de tiers que si le contribuable lui en fait la demande ;
  5. Considérant que, si M. A produit la copie d'une lettre en date du 26 novembre 2007 par laquelle il aurait demandé à l'administration la communication des factures obtenues de la SAS Levanti et utilisées pour fonder les redressements en litige, en des termes au demeurant non explicites, il ne justifie pas avoir adressé cette lettre à l'administration, faute de produire par exemple un accusé de réception, alors que l'administration conteste l'avoir reçue ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité pour méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 avril 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01391 sh 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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