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12LY01538

CETATEXT000026845691 J2_L_2012_12_000001201538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845691.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY01538, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01538 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL RODRIGUES M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2012, présentée pour M. Engale Fiston , domicilié chez Mlle Marylin 38 boulevard Lénine à Venissieux

(69200); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200503 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2011 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, ce à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. soutient que : - le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que la communauté de vie avec Mlle a débuté au mois d'avril 2011 ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 16 octobre 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive ; Vu la décision du 20 juin 2012 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ; - et les observations de Me Rodrigues, représentant M. ;
  1. Considérant que M. , ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 22 janvier 1980, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 21 septembre 2008 et a sollicité l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 janvier 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 26 février 2010, le préfet du Rhône a alors refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; que M. a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 31 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2011 ; que M. , suite à la naissance de son fils sur le territoire français, a demandé le 19 juillet 2011 au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par décisions du 16 décembre 2011, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'arrêté litigieux mentionne notamment son concubinage avec Mlle , la détention par cette dernière d'une carte de résident de dix ans, le fait qu'ils ont eu un enfant né le 7 mars 2011, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée ; que la circonstance que cet arrêté ait mentionné que son épouse était au Congo alors que le requérant prétend désormais devant la Cour, comme devant le Tribunal, qu'il n'est pas marié civilement avec cette personne, n'est pas, par elle-même, de nature à révéler une absence d'examen de sa situation par le préfet, M. s'étant présenté lors de ses différentes demandes d'asile comme étant marié et le préfet ayant examiné les attaches de l'intéressé en France, ainsi que celles qu'il avait dans son pays d'origine, notamment la présence au Congo de cette personne, des deux enfants nées de cette union, de ses parents, frères et soeurs, éléments au demeurant non contestés par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit faute d'examen particulier doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant que M. soutient qu'il a rencontré, en septembre 2009, Mlle , ressortissante congolaise née en 1987 et titulaire d'une carte de résident obtenue à la suite de la reconnaissance, au profit de son père, du statut de réfugié, qu'il vit avec cette dernière et leur enfant né en France le 7 mars 2011, que la famille de sa compagne vit en France et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, les pièces produites au dossier, notamment des attestations d'amis et de proches, ainsi que des factures sur lesquelles ne figure pas le nom du requérant ou qui ont été établies après la naissance de leur enfant, ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie antérieurement à cette naissance, et alors que le bail du 30 novembre 2010 a été établi au seul nom de Mlle , et que l'acte de naissance de leur enfant daté du 8 mars 2011 ainsi que la demande de réexamen d'asile rédigée en juillet 2010 font état d'une adresse, pour l'intéressé, différente de celle de Mlle ; que si cette dernière, arrivée en France en 2007 pour rejoindre son père qui avait obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, est titulaire d'une carte de résident de 10 ans et si le couple a un enfant, il ressort des pièces du dossier que cet enfant a la même nationalité que M. et sa compagne et que le requérant est également père de deux enfants mineures, issues d'une autre relation avec une autre compatriote, qui sont nées en République Démocratique du Congo, respectivement en 2000 et 2001 ; que l'intéressé a vécu, jusqu'à son arrivée relativement récente en France à l'âge de 28 ans, dans son pays d'origine, où résident, outre son père, ses frères et soeurs, ses deux filles mineures, ainsi que la mère de ses deux enfants ; que si M. prétend désormais tant devant les premiers juges que devant la Cour, ne pas être marié civilement avec cette dernière et être séparé de celle-ci et de ses filles, toutefois, alors qu'il a initialement déclaré au cours des années 2008 à 2010 être l'époux de cette femme et avoir vécu avec eux avant de quitter son pays pour regagner la France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses dernières allégations et notamment concernant ses liens avec cette personne ; que la circonstance que cette personne serait décédée postérieurement à la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire, à la durée de sa vie commune avec sa concubine, au jeune âge de son enfant, né en France, de nationalité congolaise et de la présence de ses deux autres enfants mineures au Congo, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait dans l'impossibilité de reconstituer le centre de sa vie privée et familiale en dehors de la France, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant né en France ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ce refus n'est pas davantage entaché, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant la légalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter de le territoire français n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, n'a méconnu ni la portée des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes même de la décision litigieuse, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et qu'il n'aurait notamment pas tenu compte de la situation particulière de la concubine de M. ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Engale Fiston et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01538 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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