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12LY02048

CETATEXT000026845693 J2_L_2012_12_000001202048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845693.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY02048, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02048 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SCP PEIGNOT - GARREAU M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la décision n° 345336 du 16 juillet 2012, enregistrée le 31 juillet 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12LY02048, par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de l'association pour la protection du site de Leyritz, d'une part, annulé l'arrêt n° 09LY00049 du 21 octobre 2010 par lequel la Cour de céans a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet du Cantal et le président du conseil général du Cantal ont approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, en ce qu'il a décidé de l'implantation d'une aire de grand passage sur le territoire de la commune de Crandelles, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour l'association pour la protection du site de Leyritz, dont le siège est situé La Calmettoune à Teissières-de-Cornet

(15250); L'association pour la protection du site de Leyritz demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 061533 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet du Cantal et le président du conseil général du Cantal ont approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, en ce qu'il décide de l'implantation " d'une aire de grand passage " sur le site de Leyritz situé sur le territoire de la commune de Crandelles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il décide de l'implantation d'une aire de grand passage sur le site de Leyritz ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Cantal, chacun pour ce qui le concerne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association pour la protection du site de Leyritz soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la nature des besoins à satisfaire, et les conditions de desserte et induit des travaux disproportionnés ; qu'il n'est pas établi que l'aménagement d'une aire de grand passage sur un site aussi éloigné du centre de l'agglomération d'Aurillac et de la RN 122, itinéraire emprunté par les gens du voyage, réponde aux besoins de cette population ; que ce choix ne satisfait pas davantage les besoins de scolarisation des enfants non sédentaires ; qu'un convoi de 90 véhicules correspondant à la capacité d'accueil de la nouvelle aire, atteindrait une longueur de 5 km, soit la longueur de l'itinéraire d'accès ; qu'outre l'aménagement de l'aire qui devra respecter les normes sanitaires réglementaires, l'itinéraire routier d'accès devra être aménagé ce qui entraînera une dépense de 136 053 euros ; que le choix du site est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son coût ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2009 par lequel l'association pour la protection du site de Leyritz conclut aux mêmes fins que sa requête, en portant à 3 000 euros le montant des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'itinéraire d'accès au site est dangereux ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la visite des lieux effectuée par le Tribunal administratif, que l'itinéraire routier présente des caractéristiques adaptées ; que l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n'impose la prise en compte des capacités de scolarisation, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques que pour l'implantation des aires permanentes d'accueil ; que le terrain d'implantation de l'aire projetée n'est distant que de 6 kilomètres de la RN 120, l'autre grand axe routier du département ; que l'engagement financier de l'Etat dans les travaux d'aménagement de l'itinéraire s'élève à 70 % ; Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009 par lequel l'association pour la protection du site de Leyritz conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en soutenant en outre, que les aires de grand passage sont des aires permanentes d'accueil au sens des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 2000 et qu'ainsi elles sont soumises à l'obligation de scolarisation, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques ; que la participation financière de l'Etat aux travaux d'aménagement de l'itinéraire méconnaît l'article 4 de la loi du 5 juillet 2000 qui la limite à l'aménagement et à la réhabilitation des aires ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour le département du Cantal, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le choix du site n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la dangerosité et la difficulté de l'accès routier ne sont pas établies ; que l'aire d'accueil n'étant destinée qu'au passage, il n'était pas nécessaire de prévoir des mesures pour la scolarisation des enfants, l'accès aux soins et l'exercice d'activités économiques ; que la création d'une telle aire est une obligation légale ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour le département du Cantal, qui persiste dans ses conclusions, mais porte à 5 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les aménagements routiers réalisés, d'un montant total de 170 000 euros, ont représenté, pour les exercices 2008 et 2009, une moyenne de 0,37 % des investissements routiers du département ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour l'association pour la protection du site de Leyritz, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du voyage ; Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, avocat de l'association pour la protection du site de Leyritz, et celles de Me Chauvin, avocat du département du Cantal ;
  1. Considérant que l'association pour la protection du site de Leyritz relève appel du jugement du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 du préfet du Cantal et du président du conseil général du Cantal approuvant le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, en ce qu'il a décidé de l'implantation d'une aire de grand passage sur le territoire de la commune de Crandelles ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " II.- Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...)Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent./ Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'aire de grand passage de Leyritz étant destinée à servir de halte ou de point de ralliement aux gens du voyage qui se rendent aux rassemblements de leur communauté, ou en reviennent, elle ne constitue pas une aire permanente dont l'implantation doit être déterminée notamment au regard des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques ; qu'il suit de là que l'association pour la protection du site de Leyritz ne saurait utilement invoquer l'absence de recensement des besoins des gens du voyage dans ces trois domaines ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, que le passage des gens du voyage se concentre, dans le département du Cantal, autour de la route nationale 122 et de l'agglomération aurillacoise ; que, si l'association pour la protection du site de Leyritz fait valoir que le site retenu est situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Aurillac et de cette route nationale, elle n'établit pas, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si le choix d'un autre site aurait été plus opportun pour réaliser l'équipement en cause, que la décision litigieuse serait de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que l'aire de grand passage de Leyritz ayant pour fonction d'accueillir sur 90 emplacements les gens du voyage au cours de leurs migrations estivales, la légalité du choix de son implantation dépend des conditions d'accès au site appréciées en fonction des conditions générales de circulation pendant la période d'utilisation, des caractéristiques des voies de desserte, mais aussi des contraintes topographiques du secteur ; que, si l'association pour la protection du site de Leyritz soutient que l'itinéraire d'accès principal au site, d'une longueur d'environ 6 kilomètres depuis la RN 120, est inadapté au passage d'ensembles routiers forains, l'expertise qu'elle produit, si elle relève trois secteurs peu commodes pour la circulation, au franchissement du ruisseau d'Encajac et dans la traversée des hameaux de Brousse et du Bourret, permet d'établir que le passage de ces véhicules est toujours possible, ainsi que le croisement de ceux-ci avec un véhicule léger ; que, si l'association fait valoir que sur certaines sections de voies, d'ailleurs courtes, les véhicules forains ne pourraient rouler à la vitesse maximale autorisée sans mettre en péril la sécurité des usagers, il ne ressort pas de ladite expertise que ces routes présenteraient un danger particulier au regard de la vitesse que pourraient adopter de tels convois articulés, en raison même de leur encombrement ;
  6. Considérant, enfin, que, si l'association pour la protection du site de Leyritz soutient que les dépenses engagées par l'Etat et les collectivités territoriales pour l'aménagement des routes situées à proximité du site retenu, en vue de permettre un accès effectif, seraient excessives, de tels investissements, d'un montant total d'environ 170 000 euros, qui ne sont pas intégrés au schéma départemental approuvé par l'arrêté litigieux, intéressent des travaux destinés à tous les usagers et ne peuvent être regardés comme caractérisant, eu égard à leur montant, une disproportion au regard de l'importance et de l'intérêt de l'opération ; que le schéma départemental litigieux n'ayant pas eu pour objet de fixer le montant des participations des collectivités aux travaux routiers, la requérante ne peut utilement soutenir que la subvention apportée à ce titre par l'Etat serait illégale ; qu'enfin, si l'association requérante fait valoir que les travaux d'aménagement du site s'élèvent à plus de 440 000 euros hors taxes, elle n'établit pas que le montant de tels travaux, qui auraient été nécessaires quel que soit le site retenu, aurait été accru de manière disproportionnée en raison du choix de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection du site de Leyritz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association pour la protection du site de Leyritz, partie perdante, puisse être indemnisée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'association pour la protection du site de Leyritz au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le département du Cantal ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association pour la protection du site de Leyritz est rejetée. Article 2 : L'association pour la protection du site de Leyritz versera la somme de 1 000 euros au département du Cantal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du site de Leyritz, au ministre de l'égalité du territoire et du logement et au département du Cantal. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  7. '' '' '' '' 5 N° 12LY02048 135-03 Collectivités territoriales. Département.

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