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12LY02357

CETATEXT000026845695 J2_L_2012_12_000001202357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/56/CETATEXT000026845695.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12LY02357, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02357 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CABINET BALIQUE M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, présentée pour la société Compagnie générale de logistique, dont le siège est ZA de l'Aigue Rue Pierre et Marie Curie à Saint Pierre de Chandieu

(69780), représentée par son président directeur général en exercice ; La société Compagnie générale de logistique demande à la Cour de suspendre, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le jugement n° 1005228 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie nationale du Rhône soit condamnée à lui verser les sommes de 122 652,13 euros et 246 226 euros, et l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 594 654,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010 ; Elle soutient : - qu'au regard de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables car elle aurait pour effet de la conduire inéluctablement à la cessation de paiement et à la liquidation judiciaire ; qu'en effet son compte bancaire n'est créditeur que de 3 350,22 euros alors que la condamnation prononcée contre elle par le jugement s'élève à 594 654,20 euros ; - qu'il y a un doute sérieux sur la légalité du jugement, la demande reconventionnelle de la CNR portant sur le paiement de redevances d'occupation pour la période du 31 mars 2008 au 31 décembre 2009 étant infondée ; - qu'en effet, l'activité de stockage de farines animales a pris fin au 31 mars 2008 ; - que, s'agissant de l'activité de manutention, le Tribunal a dénaturé les termes de l'avenant n° 2 applicable au 1er janvier 2007 au contrat d'amodiation qui ne prévoyait pas de redevance pour l'occupation du terrain et du bâti dédié à cette activité dès lors que seul le déchargement effectif de bateaux devait être rémunéré et a bien été facturé et perçu par la CNR entre le 1er avril 2008 et le 31 décembre 2009 pour un total de 17 690,24 euros ; - que le Tribunal qui a par ailleurs refusé toute portée contractuelle aux accords intervenus dans les courriers des 26 mai et 4 juin 2008 s'est néanmoins fondé sur ceux-ci pour arrêter des redevances au titre de cette activité de manutention ; - qu'enfin le tarif " de référence " appliqué ne correspond pas aux tarifs facturés par la CNR jusqu'en 2009 ; - qu'il y a également un doute sérieux quant la légalité du jugement en tant qu'il rejette ses demandes principales visant à être indemnisée par la CNR des investissements réalisés et des préjudices subis du fait de la rupture des relations contractuelles ; - qu'en effet pour refuser de l'indemniser de ses investissements le Tribunal a estimé que les relations contractuelles n'avaient pas été prolongées malgré les courriers des 26 mai et 4 juin sur lesquels il a pourtant fondé sa condamnation au paiement de redevances ; - que cet échange de courriers était bien constitutif d'un nouveau contrat d'amodiation incluant notamment le principe d'une reprise par CNR des investissements et du personnel et qui a été appliqué par les deux parties ; - que le montant de ses demandes était justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 5 octobre 2012, présentés pour la Compagnie nationale du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Compagnie générale de logistique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que la société Compagnie générale de logistique ne démontre pas les conséquences difficilement réparables qui résulteraient pour elle de l'exécution du jugement dès lors que selon le bilan produit son capital social s'élève à 2 500 000 euros, ses activités à 3 700 515 euros correspondant à des participations, des valeurs immobilières et de placement ainsi que de créances, et les sommes qu'elle a inscrites en provisions pour risque à 692 892 euros ; qu'en outre elle a cessé toute activité après son retrait du port Edouard Herriot alors que l'analyse de son bilan clos au 30 septembre 2011 démontre que ses actifs précités sont constitués pour la majeure partie de participations dans d'autres sociétés d'une valeur de 3 068 597 euros ; - que la requête est dépourvue de moyen sérieux dès lors que la Compagnie générale de logistique a effectivement occupé les halls 1 et 2, l'estacade, les bureaux et les sanitaires, entre le 1er avril 2008 et le 31 décembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la société Compagnie générale de logistique qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les même moyens ; elle fait en outre valoir qu'elle a cessé toute activité commerciale au 31 décembre 2009 ; qu'elle est dénuée de toute trésorerie ; que ses participations financières et comptes courants ne sont pas mobilisables en l'état ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen sérieux soulevé devant lui et tiré de ce que la caution bancaire de 222 184 euros qu'elle avait accordée pour garantir la bonne fin de l'exécution du contrat n'a jamais été actionnée y compris pendant la période litigieuse ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les lettres en date du 4 décembre 2012 adressée au parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 5 décembre 2012, le mémoire par lequel la société Compagnie générale de logistique présente ses observations sur le moyen évoqué par les lettres du 4 décembre 2012 ; Elle soutient qu'elle n'entend pas obtenir le sursis à exécution du rejet par le Tribunal de sa demande principale, mais seulement de la partie du jugement faisant droit à la demande reconventionnelle de la société CNR ; Vu la note en délibéré présentée pour la société Compagnie générale de logistique, enregistrée le 12 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Dursapt, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de Me Emin, représentant la société Compagnie générale de logistique, et de Me Balique, représentant la Compagnie nationale du Rhône ;
  1. Considérant que par sa requête intitulée " requête en référé suspension ", la société Compagnie générale de logistique demande à la Cour de suspendre le jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie nationale du Rhône soit condamnée à lui payer les sommes de 122 652,13 euros et 246 226 euros et l'a condamnée à payer à la Compagnie nationale du Rhône une somme de 594 654,20 euros ; qu'eu égard au fondement invoqué de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, cette requête doit être regardée comme tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; Sur les conclusions à fin de sursis en tant qu'elles portent sur le rejet de la demande en première instance de la société Compagnie générale de logistique :
  3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à la condamnation d'une personne publique, ou du concessionnaire d'une telle personne, à lui verser une indemnité, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par la société Compagnie générale de logistique est irrecevable en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande en première instance ; Sur les conclusions à fin de sursis en tant qu'elles portent sur la condamnation en première instance de la société Compagnie générale de logistique :
  4. Considérant que la société Compagnie générale de logistique soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables car elle aurait pour effet de la conduire inéluctablement à la cessation de paiement et à la liquidation judicaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a cessé son activité et détient, outre un capital social de 2 500 000 euros, des participations dans d'autres sociétés pour un montant de plus de 3 000 000 d'euros ; qu'elle ne démontre pas sérieusement les difficultés qu'elle invoque pour mobiliser sur ces actifs la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par le Tribunal administratif ni par suite que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner si ses moyens d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction, sa requête doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Compagnie générale de logistique soit mise à la charge de la Compagnie nationale du Rhône qui n'est pas partie perdante dans l'instance.
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la Compagnie nationale du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12LY02357 de la société Compagnie générale de logistique est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Compagnie nationale du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie générale de logistique, à la Compagnie nationale du Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 20 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 12LY02357 i a r 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances. 54-03-06-01 Procédure. Procédures d'urgence. 54-03-06-02 Procédure. Procédures d'urgence.

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