CETATEXT000026845710 J3_L_2012_12_000001001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845710.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 10BX01069, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX01069 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU PETIT M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mai 2010, présentée pour M. José Luis X demeurant ..., par Me Nicolas Petit, de la Selarl Tortigue, Petit, Sornique : M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702268 du 16 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de MM. Y, Z et A, et après avoir ordonné une visite des lieux par jugement du 2 décembre 2009, annulé l'arrêté du maire d'Hendaye en date du 21 mai 2007 lui accordant un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée AM 34 sur le territoire de la commune d'Hendaye, ensemble la décision de rejet du recours gracieux prise le 14 septembre 2007 ; 2°) de condamner MM. Y, Z et A, solidairement, à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Petit, avocat de M. X et de Me Wattine, avocat de MM. Y, Z et A ;
- Considérant que M. X a obtenu, par arrêté du maire de la commune d'Hendaye du 21 mai 2007, un permis de construire une maison d'habitation d'une superficie de 421 m² sur la parcelle cadastrée AH n° 34 ; que par un jugement en date du 16 février 2010, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de MM. Y, Z et A, et après transport sur les lieux, annulé le permis de construire litigieux ; que M. X relève appel dudit jugement ; que par la voie de l'appel incident MM. Y, Z et A demandent la confirmation du jugement par les moyens non retenus par le tribunal ; Sur l'appel principal de M. X :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 alinéa 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye : " Toute construction doit être adaptée à la topographie des lieux et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements trop importants " ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont constaté les premiers juges, que l'emprise au sol du projet de construction est de 355 m², dont 218 correspondent à des décaissements ; qu'ainsi plus de 50 % de la superficie de la parcelle est affecté par des affouillements dont certains peuvent atteindre 3,50 mètres de profondeur ; que, dès lors, eu égard à l'ampleur et à la profondeur de ces affouillements, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune d'Hendaye a méconnu les dispositions de l'article UB 11 alinéa 2 précité du plan local d'urbanisme en accordant le permis de construire litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ledit permis de construire, ensemble la décision du 14 septembre 2007 rejetant le recours gracieux de MM. Y, Z et A. Sur l'appel incident de MM. Y, Z et A :
- Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; que, par suite, l'appel incident de MM. Y, Z et A formé à l'encontre du jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité des moyens qu'ils avaient présentés à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, n'est pas recevable dès lors que, par son dispositif, ledit jugement a fait droit à leurs conclusions ; Sur les frais irrépétibles :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Y, Z et A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de M. X et de la commune d'Hendaye une somme de 500 euros au profit respectivement de MM. Y, Z et A en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X et la commune d'Hendaye verseront conjointement à MM. Y, Z et A une somme de 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'appel incident de MM. Y, Z et A est rejeté. '' '' '' '' 3 No 10BX01069 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.