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11BX02817

CETATEXT000026845745 J3_L_2012_12_000001102817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845745.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 11BX02817, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02817 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ROCHAMBEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2011 présentée pour M. Jérôme X demeurant ... par Me Rochambeau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901575 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Paul du 22 décembre 2008 accordant à M. Y un permis modificatif en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante sise 12 rue Miranda, lotissement Mont Roquefeuil à Saint-Gilles-les-Bains ; 2°) d'annuler le permis modificatif précité ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paul et de M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que le maire de la commune de Saint-Paul a, par arrêté du 2 août 2004, délivré à M. Y un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, sur la parcelle cadastrée section DE n° 859, constituant le lot n° 6 du lotissement " Mont Roquefeuil ", situé au lieudit " Saint-Gilles-les-Bains " ; que M. Y a déposé auprès de la mairie de Saint-Paul, le 7 octobre 2008, une demande de permis modificatif en vue de régulariser des aménagements devant et derrière la maison, décrits comme la construction d'une piscine et de plages attenantes, l'aménagement de deux places de stationnements et d'espaces verts, l'édification d'un escalier permettant l'accès au rez-de-chaussée de la maison, la transformation du garage en buanderie et l'ajout d'une fenêtre sur la façade ouest ; que le maire de Saint-Paul a accordé au pétitionnaire, par arrêté en date du 22 décembre 2008, le permis modificatif sollicité ; que, par jugement n° 0901575 du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M. X demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du maire de Saint Paul du 22 décembre 2008 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, que M. X reproche au tribunal administratif de ne pas avoir rouvert l'instruction après le dépôt de sa note en délibéré enregistrée le 23 juin 2011, produisant le document du 20 juin 2011 par lequel le maire de Saint-Paul a attesté que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée par M. Y le 30 décembre 2008 ; que, dès lors que les premiers juges ont renoncé à opposer d'office à M. X, comme ils l'avaient envisagé, le moyen tiré de la tardiveté de l'action par rapport à la date d'achèvement des travaux, sur le fondement de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, la circonstance qu'ils n'aient pas rouvert l'instruction à la suite de la note en délibéré précitée est sans incidence sur la régularité du jugement ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le permis modificatif avait été délivré en violation des prescriptions de l'article 7 du règlement du lotissement imposant des marges de recul par rapport aux limites séparatives, au motif que l'implantation des constructions avait été autorisée précédemment, par un premier permis modificatif non contesté et qui serait devenu définitif ; que M. X n'a pas, dans ses écritures devant le tribunal, contesté l'existence d'un premier permis modificatif, dont le délai de recours aurait expiré ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu considérer, sans omettre de répondre à un moyen, que la contestation reposant sur l'implantation de la maison et des autres constructions était inopérante à l'encontre du permis délivré le 22 décembre 2008, réputé alors être un second permis modificatif ; 4. Considérant, en troisième lieu, que, si le tribunal a mentionné, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'application des dispositions de l'article 7 du règlement du lotissement fixant à un minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives, la marge de recul pour l'implantation des piscines, que celle construite par M. Y était située à moins de 2 m de la limite du terrain d'assiette du projet, au lieu de plus de 2 m, c'est par une erreur purement matérielle qui n'entache pas de contradictions les motifs du jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire de la parcelle cadastrée section DE n° 860 constituant le lot n° 7 du lotissement " Mont Roquefeuil ", voisine du terrain d'assiette du projet ; qu'eu égard à la nature des modifications autorisées par le permis de construire délivré le 22 décembre 2008, cette qualité de voisin lui donne intérêt à agir contre cet acte ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de cet article : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire..." et qu'aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet :

  1. a)Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètre par rapport au sol naturel " ; que, si M. Y soutient que, le permis ayant été affiché pendant les mois de janvier et de février 2009, le délai de recours était expiré quand la demande de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal, le 11 décembre 2009, il ne justifie pas de manière probante de la régularité de l'affichage du permis, notamment de l'ensemble des informations prévues par l'article A 424-6 du code de l'urbanisme, en produisant une attestation peu circonstanciée, délivrée le 18 février 2011, soit deux ans après l'événement, et muette sur les indications affichées ; 7. Considérant qu'ainsi, les fins de non-recevoir qui ont été opposées à la demande de M. X ne peuvent qu'être écartées ; Sur le bien-fondé : 8. Considérant, tout d'abord, que, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation attaquée : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...)
  2. b)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " et qu'aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable (...) :
  3. a)Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés sont soumises à permis de construire ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement du lotissement " Le Mont Roquefeuil " : " (...) Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4,00 m par rapport à la limite de la ZAC " ; qu'au regard des éléments au dossier, le permis de construire modificatif en litige a autorisé l'édification d'une terrasse surélevée jusqu'à la limite ouest du terrain de M. Y, qui est située en limite de la ZAC ; qu'une telle construction, soumise à permis de construire dès lors qu'elle crée une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m2, entre dans le champ des dispositions précitées du règlement du lotissement ; que, dès lors, en autorisant la réalisation de cette terrasse, l'arrêté du 22 décembre 2008 a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 du règlement du lotissement ; 9. Considérant, ensuite, qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article ZC 13 du règlement du lotissement : " La perméabilité du sol doit être assurée par au moins 40 % de la superficie de la parcelle, les piscines sont considérées comme imperméables " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet a une superficie de 627 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation, telle qu'agrandie par le permis en litige, a une emprise au sol, laquelle correspond à la projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment, à tout le moins de 197 m2, après la transformation du garage en buanderie ; que pour déterminer la surface imperméable, il convient d'ajouter, d'une part, la superficie de la piscine, au minimum de 43 m2, d'autre part, la surface de la terrasse et de la dalle destinée au stationnement, dont aucun élément au dossier de la demande de permis tel que transmis par les parties n'atteste d'un traitement assurant le libre écoulement des eaux de pluie et de ruissellement sur le sol naturel ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cet ensemble représente une superficie de plus de 400 m2, nettement supérieure au seuil de 40 % fixé par l'article ZC 13 du règlement du lotissement ; qu'ainsi, l'autorisation en litige a été également délivrée en violation de ces dispositions ; 10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. X n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Paul du 22 décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont la commune de Saint-Paul et M. Y demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de la commune de Saint-Paul et de M. Y la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n° 0901575 du 13 juillet 2011 et l'arrêté du maire de Saint-Paul du 22 décembre 2008 accordant à M. Y un permis de construire modificatif sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Paul et M. Y verseront conjointement à M. X la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 No 11BX02817 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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