CETATEXT000026845745 J3_L_2012_12_000001102817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/84/57/CETATEXT000026845745.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2012, 11BX02817, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02817 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ROCHAMBEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2011 présentée pour M. Jérôme X demeurant ... par Me Rochambeau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901575 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Paul du 22 décembre 2008 accordant à M. Y un permis modificatif en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante sise 12 rue Miranda, lotissement Mont Roquefeuil à Saint-Gilles-les-Bains ; 2°) d'annuler le permis modificatif précité ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paul et de M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que le maire de la commune de Saint-Paul a, par arrêté du 2 août 2004, délivré à M. Y un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, sur la parcelle cadastrée section DE n° 859, constituant le lot n° 6 du lotissement " Mont Roquefeuil ", situé au lieudit " Saint-Gilles-les-Bains " ; que M. Y a déposé auprès de la mairie de Saint-Paul, le 7 octobre 2008, une demande de permis modificatif en vue de régulariser des aménagements devant et derrière la maison, décrits comme la construction d'une piscine et de plages attenantes, l'aménagement de deux places de stationnements et d'espaces verts, l'édification d'un escalier permettant l'accès au rez-de-chaussée de la maison, la transformation du garage en buanderie et l'ajout d'une fenêtre sur la façade ouest ; que le maire de Saint-Paul a accordé au pétitionnaire, par arrêté en date du 22 décembre 2008, le permis modificatif sollicité ; que, par jugement n° 0901575 du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M. X demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du maire de Saint Paul du 22 décembre 2008 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, que M. X reproche au tribunal administratif de ne pas avoir rouvert l'instruction après le dépôt de sa note en délibéré enregistrée le 23 juin 2011, produisant le document du 20 juin 2011 par lequel le maire de Saint-Paul a attesté que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée par M. Y le 30 décembre 2008 ; que, dès lors que les premiers juges ont renoncé à opposer d'office à M. X, comme ils l'avaient envisagé, le moyen tiré de la tardiveté de l'action par rapport à la date d'achèvement des travaux, sur le fondement de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, la circonstance qu'ils n'aient pas rouvert l'instruction à la suite de la note en délibéré précitée est sans incidence sur la régularité du jugement ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le permis modificatif avait été délivré en violation des prescriptions de l'article 7 du règlement du lotissement imposant des marges de recul par rapport aux limites séparatives, au motif que l'implantation des constructions avait été autorisée précédemment, par un premier permis modificatif non contesté et qui serait devenu définitif ; que M. X n'a pas, dans ses écritures devant le tribunal, contesté l'existence d'un premier permis modificatif, dont le délai de recours aurait expiré ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu considérer, sans omettre de répondre à un moyen, que la contestation reposant sur l'implantation de la maison et des autres constructions était inopérante à l'encontre du permis délivré le 22 décembre 2008, réputé alors être un second permis modificatif ; 4. Considérant, en troisième lieu, que, si le tribunal a mentionné, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'application des dispositions de l'article 7 du règlement du lotissement fixant à un minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives, la marge de recul pour l'implantation des piscines, que celle construite par M. Y était située à moins de 2 m de la limite du terrain d'assiette du projet, au lieu de plus de 2 m, c'est par une erreur purement matérielle qui n'entache pas de contradictions les motifs du jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire de la parcelle cadastrée section DE n° 860 constituant le lot n° 7 du lotissement " Mont Roquefeuil ", voisine du terrain d'assiette du projet ; qu'eu égard à la nature des modifications autorisées par le permis de construire délivré le 22 décembre 2008, cette qualité de voisin lui donne intérêt à agir contre cet acte ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de cet article : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire..." et qu'aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet :
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